‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 33 sur 98 · En ce sens, Jobbé Duval, p. 91 et · texte numérisé non relu

En ce sens, Jobbé Duval, p. 91 et

Contrà, Glasson, Hisloire du Droit et des Institutions de l'Angleterre, t. Ill, p. 460.

3. Il n’en est parlé que dans les coutumierslatins d’outre mer et dans les recueils Anglo-Normands. — Assises de la cour des bourgeois de Jérusalem,ch. 226.— Assises de la cour des bourgeois d'Antioche, chap. 9 — Jean d'Ibelin, ch. 131.—La Fleta, ch. 36.—Lois de Guillaume-le-Conquérant, part. I, ch. 3, $ 6.

4. Registre criminel de Saint-Martin-des-Champs, p. 11: « 3 mai 1332, « ce jour fit demande civile. . . et tendant seulement à fin de restitu- « tion de sa chose perdue.» — La Flela, loc. cit, « Et poterit rem suam « petere civililer ut addifratam.

©. Jean dIbelin, Assises d'Anlioche, loc. cit.

sion. On voit qu'il ne s’agit pas ici de la revendication mobilière ; le demandeur n’a pas à prouver son droit de propriété, mais simplement qu'il a perdula possession contre son gré.

A l’aide de ces actions, dans les cas de perte ou de volet des actions personnelles, dirigées contre emprunteur et le créancier gagiste, et rendues efficaces par une saisie de gages faite sans l’intervention de justice, la propriété des meubles était, en somme, suffisamment garantie. Aussi les dérogations à la règle, « Meubles n’ont pas de suite », sont-elles encore, à cetle époque, rares et de peu d'importance.

Encore est-il douteux qu’elles fussent universellement admises.

Il en est une, accordant au bailleur un droit de suite, et qui se retrouve dans deux textes !, Mais il résulte du second de ces textes que cette exeption est restreinte au cas où la créance du bailleur n’est garantie par aucune sûreté spéciale, et où, parsuite, il a à redouter l’insolvabilité du locataire. La revendication est encore accordée par quelques textes isolés, dans certains cas d'abus de confiance ?.

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