Assises de la cour des bourgeois de Jérusalem, ch
Se un home liue sa chevauchure à aucun home, ct celui qui aura la bête liuée la vend ou l’engage ou li est prise por dete, la raison commande que le sire de la beste doit la recouvrer parlout là ou il la treuvera.
Livre de Jostice et de Plet , L.8, t.5, $ 2.—Le bailleur peut revendiquer les objets loués et saisis chez le locataire par les créanciers de celui-ci.
2. Assises de la cour des bourgeois de Jérusalem, ch. 91. Un artisan vend la chose qu'on lui avait confiée pour la réparer. Le propriétaire pourra la reprendre au détenteur, en lui payant le salaire dû à l'artisan.
Beaumanoir a-t-il connu et admis la revendication mobilière ? Qu'il l'ait connue d’après le droit romain, c’est possible, et c'est ce qui semble résulter de certains passages de ses œuvres!; mais, qu’il l'ait admise d’une manière générale, nous ne le pensons pas. Toutes les fois qu’il admet une action en restitution, cette action est une action personnelle, ou une action de chose emblée ou adirée. Mais il innove en ce qu’il accorde la restitution du prix d'achat au possesseur de meubles volés ou perdus, lorsque celui-ci les a achetés de bonne foi et publiquement, en foire ou marché. Dans un autre passage, il va même jusqu’à donner au défendeur (le détenteur actuel ou le garant qu'il a appelè en cause), dans le même cas, une exception péremptoire qui fera échouer l’action d’une manière absolue.
Concluons donc qu’au xnr siècle, la maxime « Meubles n’ont pas de suite », signifie proprement qu'il n’y a pas de revendication des meubles *.
4. Chap. 31, n° 16. — D'après ce texte, le bailleur peut reprendre la chose louée aux mains des tiers: « Car cascun a loi de demander ce qui doit estre sien à celui qui le détient ». — Malgré la généralité de cette formule, la teneur de ce texte prouve qu’il contient une décision exceptionnelle, restreinte au cas où le locataire est insolvable, Il n’a donc pas une portée plus grande que le passage du Livre de Jostice et de Plet analysé précédemment.
2, Ch. 25, no 22. Comp. Etablissements de Saint-Louis, L. 2, Cheetre