‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 35 sur 98 · Coutumes de Beauvaisis, ch. 34, no · texte numérisé non relu

Coutumes de Beauvaisis, ch. 34, no

4. Il est incontestable que cette maxime a eu, à une certaine époque, le sens que nous lui attribuons. V. le Commentaire de Guillaume Terrien sur la coutume de Normandie, 6, p. 258 et le Codex Fabrianus, L. 6, t. 27, ad S. C. Trebellianum, definitio 11.— Or ce n’a pu être qu'au xtr1e siècle, car avant, elle n’était pas encore formulée ; depuis; elle a été constamment prise dans un sens plus restreint. Néanmoins

Cette législation était plus favorable au commerce que la législation romaine. On pourrait donc’ être tenté de croire, étant donné les idées qui ont inspiré les promoteurs de la règle qu’en fait de Meubles la possession vaut titre, et les rédacteurs de nos articles 2979. 2280, que notre droit moderne procède directement des Coutumes germaniques. Il est au contraire certain que la maxime «En fait de meubles possession vaut titre » n’a pas immédiatement remplacé l’adage « Meubles n’ont pas de suite ». Le droit romain est venu interrompre cette évolution. C’est ce que nous allons voir maintenant dans les Coutumes des xrv° et xv° siècles, et jusqu’au xvir°.

au xvrie siècle, Antoine Favre, loc. cit., et Voët (Com. ad Pandectas L. 6, t.1, de Reï vindicatione, n° 12) la relatent avec son sens primitif. Contrà — Raynaud, Thèse du Dociorat, p. 113.

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