Somme Rurale, L. 1,T
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tion vraie du droit réel et de l’action en revendication, les jurisconsultes dont nous venons de citer les noms, comme le plus grand nombre des coutumiers du x1v* siècle, aient pleinement adopté cette action telle que la leur fournissaient leurs modèles, les jurisconsultes romains, et l’aient appliquée aux meubles comme aux immeubles. Ce n’était pas d’ailleurs une innovation absolue et sans aucun lien avec le droit antérieur.
Si l'on se reporte aux développements que nous avons fournis sur la période précédente, on apercevra une tendance très marquée à séparer l’action civile, aboutissant à la restitution de la chose, de l’action criminelle, qui a pour objet la punition du coupable. La naissance de l’action de chose adirée au x siècle et au x:v° siècle, l'institution du ministère publie, chargé de la poursuite d'office de la répression des crimes et délits, marquent le terme de ceite première évolution. Dès lors, le changement très important au fond qu'introduit le droit romain dans notre légisiation coutumière en donnant au propriétaire de meubles dépossédé, et dans tous les cas, la revendication mobilière, se réduit d'abord, dans la forme, à une simple modification apportée aux actions de chose emblée et adirée, en déplaçant la question agitée au débat. Le demandeur exposera désormais ses titres de propriété, c’est-à-dire, pour les meubles, le fait de l'acquisition régulière, au lieu de prouver simplement qu’il en a perdu la possession sans son fait et outre son gré !.
1. Grand Goutumier de France, Ch. 53, L. III. « Et primo que en
Au début de notre période,et même jusques et pendant le xvr° siècle, la revendication mobilière ou rentrerie n’est guère que l’ancienne action de chose emblée ou que celle de chose adirée, généralisée et étendue à des cas d'application dans lesquels on la refusait au xrrr° siècle.
Nous verrons plus tard que la revendication mobilière a revêtu d’autres formes (procédure d'adveu et contre adveu, demande simple) ; mais il est utile de renvoyer les quelques explications que nous aurons à donner à ce sujet à la fin de notre étude sur cette période. À raison de la ressemblance de la procédure de l’aveu avec les actions possesscires, on peut être tenté deles confondre, si l’on n’a, au préalable, résolu négativement la question de savoir si la distinction du possessoire et du pétitoire s’appliquait aux meubles. La même remarque s'applique à la procédure du haro, spécialement usitée en Normandie.
Revenons maintenant à la Somme Rurale de Jean Bouteiller, et montrons que ce jurisconsulte, qui à, comme nous l'avons établi, admis en principe la revendication mobilière d'après le droit romain, en a fort bien discerné la portée, et malgré une appa-
lel lemps il achela de tel le dict sac. » -- Dans Bouteiller, au contraire, il est assez difficile de distinguer, quant à la forme, l'action de chose emblée, qu’il nomme action de furlive, de la revendication proprement dite. La formule estla même dans les deux cas. « Ne oncques n'avail fait chose pourquoi sienne ne fust, dont par droit de revendication ne devait la ravoir » (L. 1, Titre 43, p. 320). — Cf. L. I, Titre 37: Maïs, lorsque l'action revêt un caractère criminel, la preuve est à la charge du défendeur, considéré comme suspect à raison de sa détention (Livre I, Titre 35, p. 244). Au contraire, le revendiquant doit prouver son droit. |
rente confusion de forme, l'a nettement distinguée, au fond, de l’action de chose emblée et de l’action de chose adirée. La revendication est admise contre tout détenteur,et non seulement lorsque le meuble a été volé ou perdu. C’est la doctrine du grand Coutumier et de Jean Bouteiller, et c’est aussi la doctrine couramment appliquée par la jurisprudence du xrv° siècle, ainsi qu'il résulte de deux passages que nous avons déjà cités et que nous allons analyser.
Un bourgeois de Paris a donné un sac de toile à blanchir ; le blanchisseur le remet en gage à un juif, lequel est d’ailleurs de bonne foi. Le bourgeois revendique la chose entre les mains du juif. Le défendeur opposait que la chose n'élait pas emblée, et qu'à supposer qu’elle le fût, on devrait lui rembourser le prix à raison de sa bonne foi. Mais le demandeur réplique qu'il revendique purement et simplement, et il gagne !.
Autre procès cité à la suite dans la Somme rurale (p. 320). Celui-là se passe à Tournay, pays de Bouteiller.
Un bourgeois a perdu sa coite de mailles et la retrouve chez un fripier ; il la revendique. Le fripier répond que l’action procède mal, car le demandeur eùt dù réclamer la chose comme emblée {ou adirée): subsidiairement il demande une indemnité. Le juge fut embarrassé, la Coutume étant favorable au fripier: il consulta à Paris, et on répondit que le bourgeois
1, Grand Coutumier, L. IT, ch. 53.—Boutciller, Somme rurale, L. I, t. 43, p. 319,
pouvait revendiquer « nonobstant coutume du con-
traire, laquelle en cette partie n'était pas tolérable
contre le droit escript!. » s
Ainsi la revendication esten présence de l’action de chose emblée, et elle la fait disparaitre. Bouteiller faitremarquer ailleurs ? qu’elle est plus gracieuse, parce qu’elle n’'emporte aucune suspicion de crime. Mais ila tort de dire que c’est la même substance ; car dans le premier de ces procès, il n’y avait pas lieu d’intenter l’action de chose emblée: il n’y a que la forme qui se ressemble.
Avec la revendication apparut et devait apparaitre l’'usucapion des meubles : elle en est le correctif nécessaire et désirable. D'ailleurs l'autorité du droit romain suffisait à la faire admettre telle qu’elle se présente dans la loi unique au Code, Livre VII, Titre 31.
Le Grand Coutumier ? admit pour les meubles l’usucapion Justinienne detrois ans,et Bouteiller l'usucapion classique d’un an. On 6e figurera même bien à tort que l’usucapion était réservée, en droit romain, aux meubles, tandis que, seule, la prescrip-
4. Cette opposition entre le principe romain et le principe coutumier se perpétue encore au xve siècle, ainsi que l’atteste l’art. 5d de l’ancienne coutume de Bourges (Gout. gén. de Bourdot de Richebourg, I, p. 875. L'on garde pur coulume à Bourges que, en demande de meubles n’a seulement que quatre actions : en prest, en dépôt, en dépouille et en larrecin ; car, combien que de droict il y ait une aultre action que l’on appelle reivindicalion, elle a lieu en cour laye, et est action réelle... »