Livre I, t. 37, p
3. Grand Coulumier, L. I, ch. 8. (Usucapion qui à juste titre si acquiert à trois ans).— Bouteiller, Somme rurale, L. [, p. 154. — Charondas, Pandectes françaises, L. I, titre 20, p. 87.
tion regardait les immeubles. Charondas le Caron, qui admet lui aussi, au xvurr° siècle, la prescription de trois ans pour les meubles, constate et redresse cette erreur de mots commise par nos vieux praticiens. S |
Il semble que l'influence prépondérante du droit romain à partir du xrv° siècle eüt dû, dans les siècles suivants, généraliser l’usucapion triennale de Justinien avec juste titre et bonne foi et unifier sur ce point le droit coutumier.
Il n’en est rien cependant, et nous nous trouverons, au xvir siècle, en présence d’un incroyable désordre quant à la durée et aux conditions de la prescription acquisilive des meubles. C’est là une des raisons qui expliquent les modifications profondes successivement apportées, à partir de cette époque, à la législation sur les Meubles. Nous y reviendrons.
Au xiv° siècle, d’ailleurs, l’usucapion des Meubles ne comportait que de rares applications, à cause de la vieille règle romaine de l'imprescriptibilité de la res furtiva, qui avait passé en même temps dans le droit coutumier !, ainsi que de l'extension donnée au délit de vol, par l’adoption de la théorie romaine du furtum?. Cette dernière doctrine se maintint jusqu’au xvir siècle ÿ.