Bouteiller, L, I, T. 48, p
2, Arrôt rendu en 1819 (Boutarice, Actes du Parlement de Paris, no 5719).
3. Claude Liger, part, IV, Ch. 11, p. 211. — Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles, L. I, Tit. 6. — François Mingon, Comment, in Consuelud. duc. Andegaviæ, art. 1319. — Charondas, Pandecles, sur l’article 260.
En résumé, la doctrine Romaine triomphe définitivement sur un point capital : la revendication mobilière avec l’usucapion qui en est la conséquence. Elle y prend si fortement position, qu'au xvir' siècle, après la rédaction des Coutumes, malgré quelques variantes de détail et quelques dissidences isolées, le principe Romain reste debout, et la propriété mobilière est munie, en toute circonstance, d’un droit de suite.
Toutefois, les anciens principes coutumiers sur la législation des meubles ne disparaissent pas complétement : le droit romain les a refoulés et amoïindris, mais il ne les a pas étouffés ; et ils manifestent leur existence par la persistance de dispositions originales, et manifestement contraires au droit romain. Ces dispositions sont le rejet des actions possessoires en matière mobilière, et le refus au créancier d’un droit de suite sur les meubles appartenant à son débiteur.
4° Nous disons d’abord que les moyens possessoires n'existaient pas pourles meubles.
Le droit coutumier s'est, en général, à toutes les époques, refusé à admettre la distinction du possessoire et du pétitoire pour les meubles {. Il est aisé de
4. Grand Coutumier, L. IT, Chap. 19. « Ef n'a lieu le cas de novelleté sur chose mobilière, sinon que ce fut en conséquence de quelque immeuble. » Cette disposition a passé textucllement dans l’article 97 de la Coulume de Paris (art. 95 de la première rédaction). — V. les autres Coutumes citées par Ortlich, p. 34 — Comp. Coutume de Bourges, article 56: « Saisine de meubles se perd en un moment. »
Cette règle n’est écrite que pour les meubles particuliers, non pour les universalités de meubles (Art. 97 de la Coulume de Paris).
Contrà, Renaud analysé par Chauffour, Revue de Législation, 1845, I, p.376 à 379, — Cet auteur n’admet pas d’une manière générale le rejet des actions possessoires relativement aux Meubles.
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le comprendre : à l’origine, ilne pouvait être question d'actions possessoires, puisque le propriétaire dépossédé ne disposait que d'actions criminelles.
Plus tard, quand naissent des actions ayant un caractère civil plus ou moins accusé (action de chose emblée, action de chose adirée, revendication mobilière sous sa première forme), lentiercement se perpêtue dans ces actions ; seulement il s’est transformé en séquestre judiciaire.
À une époque postérieure, l’objet litigieux n’est plus mis nécessairement sous la main de justice; mais, néanmoins, on n’admet pas de débat préalable portant sur l’attribution de la possession à l’une des
parties. On en donne alors pour raison le peu de va-
leur des meubles : Res mobilis, res vilis.
La règle que nous venons de formuler s'applique très généralement à la complainte, sauf quelques dissidences!. La question est plus douteuse en ce qui concerne la réintégrande. Beaumanoir admettait dans certains cas pour les meubles une action en dessaisine, qui, suivant nous, ne peut être que la réintégrande. C'est ce qui nous parait résulter de plusieurs passages de ses œuvres, notamment d'un procès qu'il nous raconte, et où il y à à la fois spoliation de meubles et d'immeubles’. Jean s'em-
4. Bouteiller, Somme rurale, L. 1, t. 31, p. 189 : « Se peut asseoir complainte de nouvelleté sur chose mobilère ».—Coutume de Bretagne, art. 103: L'on peut former plégement sur toutes choses qui se peuvent posséder tant meubles qu'immeubles.— Suivant nous, la Coutume de Normandie ne fait pas exception à la règle générale. En tant que moyen possessoire sur les meubles, le haro est spécial à la réintégrande. Nous reviendrons sur ce point, Cf. Ortlieb., p. 54.
9, Ch, 32, nos 23 et 24.
pare d’un champ, qu'il prétend lui appartenir, au moment de la récolte et coupe l’avoine qui s’y trouve ; Pierre, qui possède le champ depuis moins d’un an et l’a ensemencé intente la complainte de nouvelle dessaisine pour être «ressaisi de l’aveine.» Il triomphe, bien qu'il n'ait pas la possession annale ; car, en réalité, l'action qu'il intente n’est autre que celle connue depuis sous le nom de reintégrande, et qui se base uniquement sur le fait d'une dépossession injuste, par application de la maxime du droit canonique : spoliatus anté omnia restituendus. Mais ce n’est pas la véritable complainte attachée au fait de la possession annale, et qu’un simple trouble suffit à motiver, la complainte en cas de saisineetdenouvelleté !, que Beaumanoir connaît d’ailleurs très bien. Celle-là ne S’applique pas aux meubles, comme nous l'avons démontré. Aussi bien Jean ne se tint pas pour battu: il intenta à son tour la même complainte de nouvelle dessaisine contre Pierre, et se fit restituer son champ; ce qui n’était pas contraire au principe de la chose jugée, puisque ce double débat possessoire avait porté successivement sur la récolte détachée du fonds et sur l'héritage lui-même.
D'ailleurs cette plainte de dessaisine, sorte de remedium spolu, est très générale, et Beaumanoir l'accorde même au voleur ?.
Du xm°au xvi° siècle, un petit nombre de textes et d'auteurs mentionnent l'existence en matière
1. C'est cette complainte qui s'appelle en Bretagne et en Anjou applègement et en Normandie bref de nouvelle dessaisine. 2. Beaumanoir, ch. 32, ne 15.
mobilière du remedium spolü (connu au xvi° siècle sous le nom de réintégrande emprunté à la terminologie canonique) ; la plupart sont muets sur ce point, et se contentent de dire que la complainte n’est pas recevable?. Enfin au xvir' siècle, la réintégrande n’est plus une action distincte de la complainte, et subit le sort de cette dernière *. Dès Lors, on peut citer avec une entière exactitude un passage de Delalande* qui résume avec une grande netteté toute la théorie que nous venons d'exposer.
« En France, dit Delalande, nous n'avons pas « d'action possessoire pour les choses mobilières ; « nous n’y faisons pas deux instances séparées, l’une « sur la possession, et l’autre concernant la sei- « gneurie ; mais d’abord le juge prend connaissance « du droit de pleine propriété, et cette revendication « de meubles est nommée aveu. » Loisel { exprime la même doctrine en termes non moins absolus quand il dit: Pour simples meubles, on ne peut intenter complainte ; mais en iceux échet aveu et contre aveu.
Ainsi, au xvr° siècle, le propriétaire de meubles qui en est dessaisi n’a pas à son service d'action possessoire ; mais il dispose d’un moyen pétitoire, d'une
1. Coutume de Bayonne (Coutumes générales t. 4, p. 943.); Guy Pape, Comment. in Slat. quest. 3.— Charondas, sur Paris, art. 97.— Hubert Institut. forenses, ch. 17.— L'ordonnance de 1667, titre 2, ne s’explique pas sur la réintégrande mobilière.
9. Laurière, Glossaire, vo Complainte.—Domat, Lois civiles, L. 4, t. 4, n° 8 (supplément)— Ferrière, Diction. Vis Reinlégrande et Spolialion. Pothier, Traité de la Possession, n° 108, comp. 93.