Instit. Cout. L. 5, T. 4, r
action réelle qui n’est autre que la revendication. Ce n’est pas ici le lieu d’insister sur l'admission presque universelle dans le droit du xvi° siècle, du principe romain de la revendication et de l’usucapion des meubles, puisque nous nous occupons présentement de la règle coutumière qui proscrit la voie possessoire relativement aux meubles. Mais une remarque à laquelle nous avons déjà fait allusion par avance s'impose ici. Nous avons vu combien l'action en revendication dans sa première forme ressemblait encore aux anciennes actions, à la fois civiles et criminelles, pénales et rei persécutoires. Comme nous l'avons montré, la revendication mobilière ou rentrerie a son origine dans les actions de chose emblée et adirée. Mais l'influence romaine, qui avait triomphé ici quant au fond du droit, en modifia aussi la forme ; et le droit de suite sur les meubles s’exerça au moyen de nouvelles actions : l’action romaine ad exhibendum, qui supprimait la perquisition domiciliaire tendit à remplacer l’action de chose emblée ou furtive pour les objets volés ou perdus !; et, à la rentrerie, on substitua d’abord dans quelques provinces, et depuis dans un grand nombre, les procédures d’aveu et de contre-aveu, et de demande simple.
Pour nous les procédures d’aveu et de demande simple sont toutes les deux pétitoires, et ne diffèrent de la rentrerie que par des nuances, de même qu'entre
4. Jacobi aurea Pralica libellorum. Rubrique 93, De actione furti. Coutumes de Blois, art. 269. (C. g. INT, p. 93), Etampes et Melun.
elles il n'existe également que des différences de formes. Bien plus, ces deux procédures sont en usage dans les mêmes pays (Poitou, Anjou. Maine, Touraine, Bretagne, La Rochelle, Orléans); seulement l’une, la demande simple, se rapproche davartage du type de l’action romaine pétitoire ; l’autre, l'aveu, présente une grande similitude avec les actions possessoires immobilières (applégementetcontreapplégement) dont elle est la copie. Mais cette ressemblance n’est que superficielle, et ne touche pas au fond du droit. Sans doute cette dualité d'actions en matière mobilière est due à l'influence romaine et au souvenir de l'interdit Utrubi!: elle réalise la symétrie recherchée, en considération du droit romain, entre les actions immobilières et les actions mobilières.
Dans la procédure de l’aveu et de contre-aveu, chaque partie élève la même prétention, avouer à son tour, ce qui correspond au caractère double de linterdit Utrubi.
D'ailleurs, le propriétaire de meubles a le choix entre les deux actions qui, chacune, présentent respectivement des avantages et des inconvénients.
Si, dans la demande simple, le demandeur est dispensé de donner plège (caution), en revanche, le meuble n’est pas mis sous la main de justice et
4. V. Imbert, Instit. for. L. I, ch. 17, ct ce passage de Delalande, Coutuwme d'Orléans, note sur art. 451: Aveu, en termes de pratique de droit français, est ce qui s'appelle chez les jurisconsultes vindicatio rei mobilis; ou, comme le veulent quelque-uns, c’est une action qui ressemble à linterdit Ulrubr.
reste en la possession du défendeur 1. Dans l’Anjou et le Maine, la procédure d’aveu, précisément à cause du séquestre, qui implique défiance vis-à-vis du défendeur, estrestreinte aux meubles volés ?. En Poitou, au contraire, elle est générale. ;
Un texte de cette dernière coutume caractérise nettement la procédure d’aveu en la distinguant de celle d'applégement, d'une part, et de la demande simple, de l’autre.
« Adveux applégés ont convenance avec applègements autant que de donner plège, et que la chose est tenue en main de court, et se diffèrent d’applégements et se concordent avec demandes simples en tant que avec la possession est traitée de la propriété, et à perdre la chose par Contumace,il convient quatre défaults comme en demande simple et en applégements, elle est de 60 sols un denier tournois ; et de causes d’aveux peut connaitre le bas justicier, et il ne connaîtra pas de causes d’applégements ?.
Tous les textes que nous venons de citer, et d’autres non moins explicites *, prouvent que la question