‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 4 sur 98 · USE · texte numérisé non relu

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geant ; Car le fait ordinaire du propriétaire consiste à les emporter chez lui, et à s’en servir. Encore cela n'est-il pas vrai de tous les meubles : il y en a d’encombrants, qui ne se déplacent ni facilement, ni immédiatement. '

En somme iln’y a pas, comme nous le disions, de règles absolues. C’est une question de fait.

Mais quelques espèces intéressantes ont donné lieu à des discussions.

Les difficultés relatives au fait de la transmission de la possession ne peuvent guère se produire que quand le nouveau possesseur ne déplace pas les meubles ; par exemple, c’est un acheteur qui les laisse sous le pouvoir du vendeur, au domicile ou dans les magasins de celui-ci.

Nous ne supposons pas que l'existence d’une convention entre eux soil en jeu, pour ne pas compliquer la question; car l’animus pourrait alors faire défaut.

Mais c’est, par exemple, un tiers qui se prétend possesseur : lacheteur, qui ne s’est pas fait livrer effectivement la marchandise vendue peut-il trouver, dans des faits considérés comme équivalents à la livraison, le droit d’intenter l’interdit Ufrubi ?

Deux textes prévoient une première hypothèse : l'apposition de la marque de l'acheteur sur les marchandises vendues (Loi 14. — L. 1,$ 2,18, 6, de peric. et com. rei vendit.).

On peut induire avec certitude du premier de ces textes que la possession est acquise à l’acheteur, du jour où les objets ont reçu sa marque. Il faut supposer, pour comprendre le texte qui résout spécialement

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la question des risques, que jusqu’à l’apposition de la marque sur les objets (dans l'espèce des poutres) la materia, l'objet de la vente, n’était déterminé que in genere.

La loi 4, S$ 2, n’est pas contraire à la solution que nous proposons, car elle pose la question de l’animus. La marque a-t-elle été apposée pour opérer tradition immédiate ou pour empêcher la substitution d’une autre pièce de vin à celle qui a été vendue? Ulpien décide avec Labéon qu’à raison de cette incertitude la tradition n’est pas effectuée ; mais Trébatius pensait le contraire.

La remise par le vendeur aux mains de l’acheteur des clefs du magasin où sont renfermées les marchandises vendues, équivaudra-t-elle à la livraison réche

Oui, il y a tradition, répond un texte de Papinien ‘oi 74, de contrah. empt., 18, 1), si la remise des clefs a eu lieu apud horrea. Alors, dit Savigny, il y a faculté de disposer de la chose; elle est là à portée de l'acheteur, puisqu'il n’a qu’à ouvrir la porte. Mais il est nécessaire, d’après lui, que la remise des clefs ait lieu près des portes du magasin. Nous pensons, au contraire, que cette dernière circonstance n’a pas toute l'importance que Savigny lui attribue. Papinien prévoit simplement un cas très ordinaire. La remise des clefs du magasin par le vendeur à l'acheteur est un fait matériel de mise en possession. Ce n’est pas un symbole, comme on l’a dit, c'est une réalité. Qu'est-ce que l'exigence de la présence des parties près des portes du magasin, sinon du pur forma-

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lisme? Or, les règles de la possession ne doivent être et ne sont, en effet, que raisonnables et pratiques.

Voici un stock de marchandises , ou bien, encore, voici des matériaux lourds et encombrants. Va-t-on imposer à l'acheteur la nécessité de les enlever immédiatement, de les transporter chez lui afin de s’assurer les avantages de la qualité de possesseur ? Et, s’il est de son intérêt de les laisser provisoirement à la garde du vendeur, pourquoi se déplacerait-il inutilement, alors qu’en réalité il peut prendre livraison à distance en se faisant remettre, à lui ou à son mandataire, les clefs du magasin, ou en faisant apposer sa marque sur les marchandises achetées ?

Ces décisions sont trop favorables au commerce et à l'intérêt des particuliers pour n’avoir pas été admises généralement. Il ne semble pas du reste que les textes fassent dépendre la possession du fait que le possesseur ait eu la chose sous les yeux à un moment donné.

La loi 9, 8 6, 41-41, Dig. et le $ 47 aux Institutes De divisione rerum, examinant la même hypothèse que Papinièén, ne parlent que de la remise des clefs du magasin ou du grenier.

Nous ne donnerons pas la même solution à propos de la remise des titres de propriété. Car le fait de détenir des titres ne constitue pas un acte matériel d’appropriation et ne saurait être considéré comme l'équivalent d'une mainmise réelle. Si la propriété peut consister, exceptionnellement d’ailleurs, car ce n’est pas là son mode d'exercice normal, dans un rapport purement intellectuel entre le titulaire et

vor l'objet du droit, il n’en est pas de même de la possession res facti, droit dépendant du fait, et nécessitant la réunion de deux éléments, le corpus et l'animus.

Un texte du Code, sur lequel on a beaucoup discuté, est évidemment contraire à l'opinion que nous exprimons, et qui estirès généralement admise. Il s'agit d'une vente d'esclaves, et le texte déclare la donation parfaite et la tradition accomplie dès que les titres ont été livrés (L. 1, Code, de donat., 8, 54).

On a présenté plusieurs explications de ce texte, mais aucune n’est absolument satisfaisante. Il vaut mieux, Croyons-nous, accepter telle quelle cette décision de Sévère et Antonius, et en chercher la raison particulière. C’est ce qu'a fait M. Sabilles, et il a trouvé fort justement cette raison dans la personnalité de l’esclave. En droit, l’esclave est une chose; mais, en fait, les jurisconsulies romains sont bien forcés de reconnaitre qu’il est une personne, et cette idée inspire beaucoup de leurs décisions. Il eñ est ainsi en matière de possession qui est une matière de fait; nous verrons que la possession se conserve pius facilement sur les esclaves que sur les autres meubles : elle ne se perd pas neglecté custodi&, tant que l’esclave conserve l'esprit de retour. Or, il y a une correspondance nécessaire entre l’acquisition et la perte de possession: c'est la permanence des éléments constitutifs de la possession qui en assure la durée. Rien ne s'oppose donc à ce que l’animus personnel de l’esclave ne l’attache à son maitre au début de la possession comme il l'y atta-

che ensuite. Dira-t-on que l'élément matériel nécessaire à l'acquisition de la possession fait ici défaut ? Mais une mainmise matérielle n’est nécessaire que sur des objets matériels. Or l’esclave est une chose pensante ; lorsqu'il sait appartenir à un nouveau maitre, son animus personnel porte en quelque sorte l'empreinte de la volonté de celui-ci.

Ainsi, à y regarder de près, la décision de la loi [°° au Code,de donationib. est spéciale aux esclaves, mais elle n’est pas anormale. Elle confirme au contraire l’idée générale que nous avons émise précédemment, à savoir qu’il n’y a pas, en ce qui concerne l’élément matériel de la possession, le corpus, de règle juridique absolue, parce que le droit a ici pour unique base un fait, la manifestation de la volonté du propriétaire, ou du moins d'une personne qui présente l'apparence d’un propriétaire. Ici, les idées juridiques se sont conslruites uniquement sur l’observation des faits. Il n’y a pas de théorie romaine du corpus ; il n’y a dans les textes que des décisions d'espèces.

2 Voyons maintenant comment s’acquiert l’animus. Comme nous l'avons fait observer, ce qui donne à un fait matériel de possession uue certaine valeur, ce qui permet de le considérer comme constitutif du corpus, c'est précisément qu'il présente l'apparence d'un acte de maître, et que par suite, à première vue, il fait supposer chez la personne qui l’accomplit, l'existence de l’animus domini. Néanmoins cette apparence peut être en réaiité trompeuse, et l’animus domini peut faire défaut dans la personne du pré-

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tendu possesseur. Ici, comme on ne peut scruter la pensée intime, la loi pose des règles générales ; et il y a certains cas légalement déterminés, où l'animus est réputé impossible. La théorie de l’animus ne rentre pas dans le cadre de cette étude : c’est une théorie de droit, commune à la possession immobilière et à la possession mobiliêre, et sur laquelle la nature propre des meubles n’a presque aucune influence.

Nous n’avons ici qu'à résoudre une seule question : quand est-on possesseur ? Nous nous demanderons ensuite quand on cesse de l'être, afin d'arriver ainsi à l'étude de notre sujet, qui est de savoir quelle protection spéciale est accordée au possesseur de meubles ou à celui qui ne lest plus, mais peut encore le redevenir.

Nous venons d'étudier le corpus, nous savons aussi ce que c'est que l’animus ; rappelons simplement la définition déjà donnée. C'est la volonté personnelle de posséder une chose pour soi, comme le ferait un propriétaire. Peu importe d’ailleurs la bonne ou la mauvaise foi, le voleur a l’animus, bien qu'il sache qu’il ne deviendra jamais légitime propriétaire.

Quelles sont les personnes chez lesquelles l'animus est légalement réputé impossible, et qui par suite ne peuvent posséder, soit en général, soit au moins par rapport à une chose déterminée ?

Il est un premier cas où l'efficacité de l’animus pour l'acquisition de la possession se heurte à un obstacle de droit: c'est lorsque la personne qui a l'animus est alien juris, incapable d'être propriétaire,

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elle est par cela même incapable de posséder juridiquement.

Dans trois autres cas, un obstacle de fait s’oppose à ce que l’unimus existe d’une manière utile.

1° Lorsque celui qui accomplit des actes matériels sur une chose n’a pas une idée exacte de cette chose. Ainsi on ne possède pas un objet mobilier confondu au milieu d’autres semblables, tant qu’on n'a pas fait son choix,et attesté ce choix par un signe matériel, par exemple, par l’apposition d'une marque. Nous avons vu dans les textes, à propos du corpus, des exemples de cette détermination. Il résulte encore de cette condition qu’en général on ne possède pas divisément un objet mobilier: le plus souvent, l'usage auquel ces objets sont affectés les rend indivisibles. De même on ne peut posséder indivisément une chose que si on connaît la part exacte des droits qu'on a sur celte chose. Ainsi, deux héritiers en contestation sur la quotité de leur droit successoral n’ont pas la possession des meubles de la sucession, et ne peuvent intenter l’interdit Ufrubi contre un tiers.

® Ne peuvent encore posséder, faute d’aninus valable, tous ceux qui détiennent au nom d'autrui. Cette règle s'applique aux commodataires, locataires, usufruitiers, fermiers, dépositaires. L’obstacle de fait qui se dresse contre eux consiste dans leur titre même, qui implique reconnaissance du droit d’autrui. Ce fait juridique ne peut être paralysé que par un fait juridique contraire, c’est-à-dire par une interversion de titre. C’est ce qu'exprime l’adage célèbre: Nemo potest sibi mutare causam possessionis. Pour le

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comprendre, nous devons nous rappeler ce que nous avons dit à propos du corpus : à saxoir que les faits matériels de possession n'ont d'autre valeur que celle qu'ils empruntent à lanimus possidendi. Or, ici, ilest prouvé d'avance que cet animus fait défaut. Sans doute, la possession ne s'appuie pas sur le droit, mais bien sur le fait; encore faut-il qu’elle présente l'apparence d’un droit. Il est donc nécessaire que le détenteur au nom d’autrui, pour mettre les apparences de son côté, renverse, par une preuve équivalente, celle qui résulte du titre contraire à sa nouvelle prétention.

3° Ceux qui sont incapables de raisonner ct de vouloir, ne peuvent avoir l'animus : tels le furiosus l’infans, les personnes morales; de même une personne endormie ou en état d'ivresse, tant que dure son inconscience. Toutefois, il existe une controverse relativement à l’infans; mais is est généralement admis qu'il ne peut posséder que auctore tutore.

Il est des cas où il est dérogé à la nécessité d'un animus personnel, c'est-à-dire où l’animus de celui qui acquiert la possession est remplacé par l'animus d’une. autre personne. Ainsi le mandataire investi d'un mandat spécial à cet objet acquiert la possession à son mandant,au moment même où il exécute le mandat : les tuteurs, curateurs, administrateurs, en un mot tous les représentants légaux, acquièrent la possession aux personnes physiques et morales qu’ils représentent même à l'insu de celles-ci. Il en est de mème relativement au dominus de toutes les personnes alieni juris esclaves ou fils de famille) en ce

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qui touche l'administration du pécule qui leur est confié « ex causa peculiari ».

Quant au corpus, il n’est jamais personnel et peut être réalisé par un tiers. Nous venons d’en voir un: exemple en parlant du détenteur au nom d'autrui ; tant qu'il n’a pas interverti son titre, tous les actes de possession qu'il accomplit se rattachent à l’animus de celui pour le compte de qui il détient.

Peut-on posséder sans avoir, soit le corpus, soit l’'animus ? En ce qui concerne le corpus, toute prétention à la possession qui ne s'affirme pas par des actes matériels, est absolument non avenue.

En ce qui concerne Panimus, la possession du créancier gagiste apporte une exception notable à Ja règle que nous avons signalée comme applicable à tous les détenteurs pour autrui : Nemo potest sibi mulare causam possessionis. Le créancier gagiste, en vertu de son titre même, ne peut avoir l’animus domini; cependant il peut défendre sa possession au moyen de l’interdit Ufrubi, même à l'encontre du propriétaire engagiste. Cette exception remarquable s'explique par plusieurs raisons: d’abord historiquement, c'est sans doute un souvenir de l’ancienne aliénation fiduciaire ; plus tard, on admit sans doute que le concédant aliène, pour la sûreté du créancier, son droit de possession dans la mesure où il est utile à ce dernier pour la conservation de son gage. La possessio ad interdicta n’est en somme, dans les mains du créancier, qu’une extension du droit de rétention; et on la lui accorda sans doute dans un put d'utilité pratique, pour encourager les préteurs

sur gage. Le débiteur conservait naturellement la possessio ad usucapionem. S

Une autre exception est admise en faveur du précariste, mais celle-là est plus restreinte. Il n’a la possession ad interdicta que vis-à-vis des tiers, non vis-à-vis du propriétaire rogatus. Il se trouve dans la même situation que le fur, le raptor auxquels leur animus ne confère qu’une possession imparfaite, entachée du vice de violence ou de clandestinité. — Nous verrons, au cours de cette étude, que ces vices n’affectent la possession que d’une manière relative, et seulement vis-à-vis du possesseur dépouillé; et nous expliquerons pourquoi le prêteur avait attaché, vis-à-vis de toute autre personne, la protection de J'interdit à cette possession vicieuse.

Nous venons de voir comment la possession s’acquiert, disons maintenant comment elle se perd. Les deux questions sont corrélatives : la possession se maintient comme elle s’acquiert, par la coexistence de ses deux éléments constitutifs, le corpus et Panimus.

Tel est le principe. Toutefois, il reçoit quelques tempéraments procédant de cette idée très juste qu’il est en général plus facile de maintenir un droit acquis que d'en créer un nouveau.

Ainsi l'animus, une fois qu'il a existé valablement, est censé persister ; il suffit, pour le maintien de la possession,qu'il ne soit pas abdiqué. Par une application naturelle de ce principe, l’infans, le fou, qui ne peuvent acquérir la possession par eux-MêmMes, POUrront la conserver.

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Par contre, l’animus est perdu dans les cas suivants :

Le possesseur renonce ouvertement à son droit, en consentant, par exemple,à détenir au nom d’un tiers la chose qu’il possédait antérieurement pour son propre compte ; ou bien, il l’abandonne sur la voie publique, en déclarant qu’il ne veut plus la posséder (derelictio) ; ou encore, il l’aliène à un tiers et la lui livre. Dans ce dernier cas, il y a controverse sur le point de savoir si la possession est perdue, si le tiers est incapable d'acquérir la possession. Ulpien décide que non (L. 1, Dig., de acquirend. vel amitt.). mais c’est une question d'interprétation de volonté.

Le maintien du corpusest également plus facile que son acquisition.

Le captif, pourvu qu'il revienne de captivité et jouisse du bénéfice du postliminium, est réputé avoir conservé la possession, par l'intermédiaire le ses esclaves, sur les choses dépendant de l’administration du pécule (12, S 2, de captivis, 49-15).

De plus, nous allons voir, en étudiant les principaux cas dans lesquels le corpus est perdu, qu’il est relativement facile de conserver une possession acquise.

Nous retrouvons ici la question que nous nous sommes posée et que nous avons résolue à propos de l'acquisition de la possession.

Qu'est-ce que le corpus? Nous avons dit que c'était la manifestation extérieure de l'animus domini. Cette idée entraine deux conséquences quant au maintient de la possession : 1° Toutes les fois qu'une chose sera

abandonnée ou perdue, de telle sorte qu'il soit impossible ou du moins difficile d'affirmer qu'elle a un maitre, celui qui la possédait précédemment en aura perdu la possession’; 2° Toutes les fois, au contraire, qu’il existera une relation apparente, qui semble indiquer le propriétaire, entre une personne et une chose, le possesseur sera cette personne.

Ces deux règles n’ont, bien entendu, que la valeur de simples indications ; car les Romains, nous l’avons déjà dit, n’appréciaient pas les faits de possession d’après les règles définies, ni surtout absolues. Néanmoins les décisions des textes présentent une certaine harmonie dont il faut chercher à se rendre compte.

Savigny, conformément à la définition qu'il donne du corpus, admet qu’il se perd avec la possibilité de reproduire l’état qui existait au moment de la prise de possession, c'est-à-dire, d’après lui, la faculté de disposer physiquement de la chose. Cette idée nous paraît manifestement insuffisante pour expliquer-les décisions des textes.

Il y a deux catégories d'hypothèses où la possession se perd, parce que le corpus n’est pas maintenu.

La première catégorie comprend tous les cas de perte accidentelle ou d'abandon de la chose par le possesseur.

La seconde catégorie se distingue par le fait de la prise de possession par un tiers animo domini, sans ou contre le consentement du précédent possesseur.

D'abord, le possesseur abandonne un meuble sur

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