‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 5 sur 98 · LL. fr · texte numérisé non relu

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un terrain découvert où il est à la portée de tout venant ; où il laisse errer des animaux de son troupeau, ou bien encore il à égaré un vase, el ignore où il se trouve : il a perdu la possession de ces objets, alors même que personne ne s’en esi emparé (loi 8, 88 3, 41,1). Au contraire, devant faire une absence, il a enfoui de l'argent, mais il oublie l'endroit de sa cachette: il n’a pas perdu la possession, si plus tard il le retrouve (L. 44, de acquir. vel amitt., 41,2). Le motif de ces décisions nous est donné par Îles textes: c'est que la possession se conserve par la custodia, et qu’au contraire, au moins pourles meubles, elle se perd neglectà custodiä. Qu'est-ce donc que celte custodia,que nous avons déjà rencontrée à propos de l’acquisition de la possession? Il semble bien, d’après les texies,que les jurisconsultes Romains désignent par cette expression certaines précautions prises à l'avance pour s'assurer la possession d'un objet ou le maintenir en son pouvoir. C’est une sorte de surveillance arüficielle qu’il exerce au moyen d'aménagements spéciaux.

La custodia est prise en grande considération au point de vue de la possession; cependant, nous ne croyons pas qu'elle soit nécessaire pour devenir ou pour resler possesseur.

Sans doute le possesseur ne doit pas négliger complétement la garde de la chose possédée; mais il y a du plus ou du moins dans celle garde, cela dépend des circonstances. Par exemple, le chasse ur laisse ses pièges sans surveillance dans la forèt, et Le tailleur de pierre, ses blocs dans la carrière; ils restent néanmoins possesseurs, parce qu’ils Se Com-

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portent comme le fait ordinairement le propriétaire. La chose n’est pas abandonnée, bien au contraire, on voit bien qu’elle a un propriitaire, et qu'il va revenir d’un moment à l’autre. Il en est tout différemment du meuble abandonné en terrain découvert: non seulement le custodia fait alors absolument défaut, mais il y a même abandon, si non intentionnel, du moins de fait, à première vue, la chose parait sans maitre.

Ainsi, le corpus s'apprécie suivant les circonstances, et il n’y a pas, suivant nous,de règle particulière à poser pour telle ou telle espèce de biens, meubles ou immeubles.

Si, en génèral, la possession se perd plus facilement pour les meubles que pour les immeubles, cela tient à ce qu’en général les meubles sont attachés à l'usage personnel du propriétaire et sous sa garde immédiate ; mais, comme nous venons de le voir, il n’en est pas toujours ainsi. Au contraire les immeubles se gardent pour ainsi dire tout seuls ; beaucoup d'entre eux ne sont d'ordinaire soumis qu'à des faits de possession périodiques ou intermittents. IL en est ainsi notamment des pâturages où on n’envoie les troupeaux que pendant une seule saison, celle d'hiver ou celle d'été, saltus æstivi aut hiberni. Assurément on devait décider que la possession en était maintenue au propriétaire, durant la saison où ils Sont vacants: non seulement celui-ci a conservé l’'animus, mais même le corpus. Néanmoins une, dérogation considérable fut apportée par les jurisconsultes aux règles ordinaires de la conservation de la pos-

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