‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 41 sur 98 · Ancienne Coutume de Poitou. L. II, ch · texte numérisé non relu

Ancienne Coutume de Poitou. L. II, ch

4. Art. 420 de la Coutume d'Anjou de 1506.— « Et si ledit acquéreur à titre ne l’avait encore possédé par ledit temps de trois ans, si tel meuble lui est demandé ou vendiqué par aveu ou autrement, il ne s’en peut défendre par ledit temps, »

Coutume de la Rochelle, art. 20. « Aucun prétendant au droit de seigneurerie sur une chose meuble la peut advouer en présence d’un sergent.

de propriété est soulevée dans la procédure d’aveu. A notre sens, cette procédure n’a nullement pour objet de trancher le débat possessoire, qui, pour les meubles, n'était pas admis par les Coutumes, ainsi que nous nous sommes efforcé de le démontrer. Toutefois il faut reconnaître que quelque incertitude paraît s'être glissée à ce sujet dans l'esprit de certains auteurs du xvi° siècle, notamment d’'Imbert. Imbertnous dit (Institut. for., ch. 17) que la demande simple est ordinairement jointe à l’aveu, afin de trancher du même coup la question de propriété. Dans un autre passage, il ajoute d’ailleurs « qu'il semble que cette demande soit superflue, quand elle est jointe à l’aveu. Car l’on pourrait aussi bien déduire la propriété que la possession, soit que ladite demande y fût jointe comme l’on fait en complainte, pour conforter seulement la possession. » Ce n’était donc qu'une question de formules ; et, en réalité, la revendication se confondait avec l'aveu. Aussi ce texte, qui d’ailleurs n’exprime que l'opinion à peu près isolée d’un auteur, ne nous paraît-il pas assez explicite pour apporter une contradiction sérieuse au principe romain de la revendication et de l’usucapion des meubles, principe presque universellement accepté dans la théorie et dans la pratique du xiv° au xvin° siècle. Nous ne pouvons accepter l’idée séduisante et ingénieuse, émise par notre éminent maitre M. Carel dans sa Thèse de doctorat sur la possession des meubles (Caen 1855), et qui consiste à accorder au simple possesseur de meubles, au moyen de la procédure d’aveu, un droit de suite à peu près équi-

valent à celui dont jouirait le véritable propriétaire, au moyen de l’action en revendication. Ainsi, la maxime « en fait Ge meubles possession vaut titre », aurait eu des antécédents dans les actions possessoires du droit coutumier. Pour nous, comme nous l'avons dit, l’aveu n’est qu’une forme de la revendication. Ce n’est pas une action possessoire, et celte procédure appartient à l’époque où l'influence romaine domine la législation des meubles. D'ailleurs, la théorie des actions possessoires reste, comme nous nous sommes efforcé de le démontrer, à peu près étrangère aux meubles. La véritable question, celle qui domine toute la matière, c’est celle du droit de suite : entre le vieil adage, « meubles n’ont pas de suite » et la maxime moderne « en fait de meubles possession vaut titre », vient s’intercaler la revendication romaine; mais ces deux formules n’en caractérisent pas moins, à notre sens, les deux termes extrêmes de l'évolution du droit coutumier.

Si l’on peut, aux xv° et xvi* siècles, assigner à l'aveu une origine relativement récente, il n’en est pas de même d’une procédure assez analogue, la procédure du Xaro usitée en Normandie. Les articles 54 et 55 de la Coutume de Normandie de 1585 nous disent que « la clameur de haro se peut intenter en cas de maléfice de corps et d’éminent péril, et pour toute introduction de procès possessoire,tant pour meuble que pour héritage. »

On peut noter plusieurs phases dans le développement de la procédure de haro. Originairement, en tant qu’interjection, appel au secours et aux armes,

défense ou protestation contre un crime ou un célit dont on est victime ou témoin, ce focsin de la voix humaine, comme on l’a dit ingénieusement !, n’est pas spécial à notre province. Nous n'avons d’ailleurs nullement l'intention d'exposer iei toutes les opinions qui se sont produites sur l’étymologie du mot Aaro et les origines de cette clameur. Nous venons d’indiquer brièvement ce qu’elle a été primitivement, et dans toute la France; il nous suffit, pour la justification de cette opinion, de nous couvrir de l’autorité et de la science de notre maître M. Guillouard, et de renvoyer à sa brochure sur l’origine de la clameur de haro *.

Il ne nous paraît pas moins certain, dans le même ordre d'idées, que cette procédure de haro correspond assez exactement, en Normandie, aux actions de vol et de chose emblée des autres Coutumes. D'abord, si le délit est flagrant, c’est le cas normal où la clameur est interjetée ; de plus, le cry esl présenté comme le moyen de vaincre la résistance du défendeur à comparaître en justice.

Le refus de se défendre est considéré comme une espèce d’aveu tacite, et ce cas est assimilé au flagrant délit °.

Mais il s'agit ici de causes criminelles. Ge qui est

1. M. Mairet, Disc. de rentrée sur la clameur de haro, Cour d'appel de Rouen, 1886.

2, M. Guillouard, De l’origine de la clameur de haro, Caen, 1872.

3. Comp. le Grand Coutumier de Normandie, d'une part ; et, d'autre part, Établissements de Saint-Louis, L, I, Ch. 9i. — L. JE, Ch. 17, Coutumes d'Anjou et Maine, n° 100. (Beautémps-Beaupré, ft. I, p, 122.) V. Glasson, Étude hist. sur la clameur de haro, p. 63.

particulier à la Normandie, c'est l'extension de la clameur de haro aux matières civiles, notamment aux actions possessoires. La liaison des idées est d’ailleurs facile à apercevoir: celui qui est dépossédé violemment et injustement, se considère comme victime d'un délit ou d’une forcerie; et, comme il n’a pas le juge sous la main ni même le sergent, il appelle à l’aide le prince et crie haro #. Puis, le haro change de caractère et de but ; ce sont les sergents qui l’interjettent: ce n’est plus un appel au secours, mais simplement un moyen introductif d'instance, permettant au demandeur, en cas d’urgence et de péril immédiat, et sans recourir à la justice, le séquestre immédiat de la chose litigieuse, et la contrainte par corps, si l'adversaire ne peut trouver de suite un répondant. De là, au xvir' siècle, une tendancé abusive à user du haro en toute circonstance, de la part des sergents et des particuliers : et la Cour de Rouen fut obligée de réagir dans le sens d’une observation plus stricte de la Coutume {arrêt célèbre de 1761, Brisson contre Lefort).

Au point de vue qui nous occupe, quelle était l'application de la clameur de haro quant aux meubles ?

Nous pensons, bien que la Coutume n'en fasse pas mention, que la clameur pouvait être parfois le préliminaire d’un débat au pétitoire, et le moyen d’'introduire l’action en revendication elle-même. Elle aurait

1. Voy. Terrien, Comment. sur l’ancienne Coul. de Normandie ; et, dans Augustin Thierry (Conquêle de l'Angleterre), le récit bien connu des incidents qui troublèrent les funérailles de Guillaume-le-Conquérant, à Caen. |

di

eu à notre avis, dans le dernier état du droit normand, du xvif au xvrn siècle, un double cas d’application. D'abord, c'était une garantie possessoire analogue à la réintégrande. Gest ce qu'elle était uniquement (à moins qu'il ne s’agit de meubles volés ou perdus ; car alors elle correspondait, comme nous l'avons vu, aux actions de chose emblée ou adirée), lorsque la revendication n’était pas admise pour les meubles. À cette époque, en effet, il ne pouvait être question de débat au pétitoire. Mais, s’il y eut en Normandie une résistance plus longue que dans les autres provinces à l'admission du principe Romain,néanmoins il triomphait au temps où écrivait Guillaume Terrien œvie siècle) et, à plus forte raison, Josias Bérault (xvn® siècle). Alors, pensons-nous, la clameur de haro s’étendit tout naturellement à la revendication et devint un moyen pétitoire ‘. Elle correspond alors à ja procédure de l’aveu, dont elle présente d’ailleurs les principaux caractères (mise sous séquesire de l'objet litigieux, double plége et caution, amende infligée au demandeur qui succombe).

Sans doute, la Coutume ne mentionne pas expressément l'application de la clameur de haro à la revendicalion ; mais elle est interprétée généralement dans un sens très large. Josias Bérault nous dit sur l'article 34 : « Encore que de droit aucun ne puisse faire justice par ses mains, notre coutume y apporte une exception par cet article, par lequel il est permis

4. En ce sens, De Gourmont, Thèse sur la poss. des meubles, Caen, 4879, p. 412. — Tiphaigne, La Clameur de Haro, Caen, 1880, p. 23. — Jobhé-Duval, p. 216.

d'interjeter haro, non seulement pour crime, mais aussi pour chose civile, pour empêcher toutes oppressions el voyes de fait. »

Un autre passage du même commentateur (sur l'art. 55) nous semble faire une allusion évidente à l'action en revendication : « Haro peut être interjeté pour meuble si on veut le déforcer ou s’il s’est trouvé entre les mains d'autrui. Toutefois, étant trouvé en la saisine d’un qui serait resséant et domicilié, non suspect de fuite et solvable, et du fait duquel on se plaignit, ce serait lui faire une espèce d’injure que de crier haro sur lui pour le faire mener prisonnier, qui est une voye rigoureuse et aucunement approchante de poursuite criminelle, dont l’usage ne doit être permis indifféremment, ains seulement en cas de nécessité et d'éminent péril, comme dit l’article précédent. En ce cas, la simple action serait plus séante, ou bien un arrêt sur le meuble pour le faire séquesrer. »

Comme on le voit, leharo est suppléé, lorsqu'il n’y a pas lieu de linterjeter, par la demande simple ou par la revendication du droit commun.

L'évolution effectuée par la procédure da haro n’a d’ailleurs rien qui doive nous surprendre : elle est analogue à celle que nous avons précédemment observée au sujet de la revendication ou rentrerie du droit commun de la France.

L'action se dégage peu à peu des formes criminelles ; elle devient d’abord civile, puis réelle; mais elle présente encore longtemps des vestiges de son origine première, telles que la mise sous séquestre

sans jugement préalable, etl’amende infligée au plaideur téméraire. Au xvrr° siècle enfin, la forme de cette action tendait à s’unifier dans toutes les provinces, et elle offre le type d’une véritable action réelle.

2 Nous avons ainsi développé la* première des règles du droit coutumier relatives à la législation des meubles qui apporte aux principes romains, alors en vigueur, un échec notable. IL n’y a pas d’actions possessoires sur les meubles.

Arrivons maintenant à la seconde, relative au droit des créanciers sur les meubles appartenant à leur débiteur.

Elle est exprimée dans le brocard célèbre, reproduit dans beaucoup de coutumes, notamment dans l'art. 170 de la nouvelle Coutume de Paris, et dans l'art. 447 de la nouvelle Coutume d'Orléans :

Meubles n'ont pas de suite par hypothèque.

Bouteiller exprime la même idée sous une autre forme lorsqu'il dit: « Si scachez que obligation sur biens meubles ne contrainct et lie l'obligé que s’il demeure en la possession de ses biens. »

Ainsi, les créanciers n’ont pas le droit de suivre entre les mains des tiers les meubles de leur débiteur, et l'acquéreur n’a pas à redouter d’être saisi par eux.

On sait que l’hypothèque existait en droit romain sur les meubles, avec son entier effet, c'est-à-dire qu’elle conférait au créancier, tant un droit de préférence sur le prix de la chose, préférablement aux autres créanciers, qu’un droit de suite sur la chose elle-même passée aux mains d’un tiers.

Donc cette maxime a été admise pour repousser en cela le droit romain, au moins partiellement. Ceci parait anormal, maintenant que la maxime ancienne, meubles n’ont pas de suite, n'a plus pour effet de supprimer le droit de suite à l'égard du propriétaire lui-même. :

Pourquoi celui-ci a-t-il la revendication, tandis que ses créanciers n’ont pas l’action hypothécaire 1?

C'est que cette dernière eùl présenté beaucoup plus d’inconvénients que la revendication. Assurément, c'est bien au xiv° siècle que l'hypothèque a été introduite en France grâce au droit romain ; mais il n’en estpas moins vrai qu'elle ne passa dans notre législation qu’en subissant des modifications profondes. Au lieu d’être consentie par un simple pacte, elle ne résulte que d'un acte authentique ; mais, en revanche, tout acte authentique revêtu de la marque de la puissance publique {sceau du roi ou du seigneur), toute lettre obligatoire, pour parler le langage du temps, donne au créancier porteur de cette lettre un droit de gage général et de saisie sur tous les biens de son débiteur, même entre les mains des tiers. Il n’y avait donc pas d’hypothèques spéciales comme en droit romain, et de plus les hypothèques générales grevaient une grande partie des immeubles des particuliers. En outre,les hypothèques étant occultes, les acquéreurs d'immeubles ne jouissaient que d’une sécurité très limitée. Il en était différemment quant aux meubles, grâce à la règle

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