‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 42 sur 98 · Bouteiller, L. I, t. 48, p · texte numérisé non relu

Bouteiller, L. I, t. 48, p

« meubles n'ont pas de suite par hypothèque. » L'extension aux meubles de FPhypothèque des immeubles eût évidemment paralysé le commerce, qui était déjà assez actif au xrv* siècle.

Comparés à la gène des hypothèques générales munies du droit de suite, les inconvénients de la revendication mobilière, quant à la circulation des meubles, étaient beaucoup moins graves; car celui qui vend une chose en est bien, en fait, le plus souvent le véritable propriétaire, tandis qu'une indisponibilité générale n'empêche nullement, sauf éviction, la transmission d'objets particuliers: d'ou résulte un trouble considérable apporté dans les transactions.

Les inconvénients du droit de suite, attaché à l'hypothèque mobilière, avaient donc frappé en premier lieu la jurisprudence et la doctrine,et l'hypotheque sur les meubles subsista d’abord sans droit de suite. C’est à cetétat de la législation coutumière qu'il faut rapporter le brocard reproduit par l’art. 170 de la Cout. de Paris et l’art. 2119 du Code civil. Nous verrons le droit de préférence disparaitre luimême plus tard: il n’y aura plus d’hypothèque des meubles.

Mais encore, dans cette première période, notre règle a-t-elle une portée absolue, et supprime-t-elle complétement l'action hypothécaire contre les tiers? Il est permis d'en douter, au moins en ce qui Concerne la jurisprudence parisienne au xrv° et au xv° siècle. Jean Desmares et les coutumes notoires du Châtelet de Paris formulent la règle « meubles n’ont pas de suite», mais en en restreignant encore le sens. Le

créancier saisissant ne peut suivre un meuble dans les mains d'un acquéreur ou donataire de bonne foi: «meuble n’a point de suite, ce qui est à entendre quand il est tenu à juste titre et à bonne foy; et la coutume est vraie au cas que, par exécution, le créancier aurait vendu et livré les biens de son obligé, sans opposition, avec 1a solemnité qui appartient. »!

Ainsi le créancier hypothècaire pourrait saisir le meuble de son débiteur aux mains d’un tiers de mauvaise foi. Ce n’est pas qu'il faille apercevoir, dans cette protection accordée à l'acquéreur de bonne foi, le premier éveil des idées modernes sur la possession des meubles : ici les praticiens du xiv° siècle subissent l'influence des idées romaines en matière d'action Paulienne, et veulent protègerles créanciers contre les fraudes de leur débiteur favorisées par la complicité des tiers. Ce n’est pas qu'ils confondissent l'action Paulienne, tendant à la révocaticn d’un contrat, avec l’action réelle portant sur la chose ellemême ; ils ne diraient pas à propos de l’action Paulienne que « meubles n'ont pas de suite », d'autant plus que cette action est générale et atteint aussi les aliénations d'immeubles; et, s'ils citent l’adage, c’est simplement pour en alténuer la portée, comme il résulte du passage de Jean Desmares, cité plus haut.

Üne autre restriction à la règle, et qui dérive du motif même qui l’a inspirée, se trouve dans les écrits de plusieurs commentateurs des coutumes locales

1. Décisions de Jean Desmares, n° 165, Coutumes notoires du Châlelet de Paris, art. 23.

(Boyer, Comment. sur la Coutume de Bourges ; — Guillaume Terrien, Comment. sur la Cout. de Normandie). Ces auteurs ont soutenu que l’hypothèque spéciale, n'ayant pas les inconvénients de l’hypothèque générale, devait comporter un droit de suite sur les meubles. Cette opinion échoua comme contraire au texte. Néanmoins, elle répondait à une idée très juste, et dont il faut tenir compte pour s'expliquer la possibilité d’une certaine dérogation à la règle « Meubles n'ont pas de suite », en faveur d'un créancier qui à un privilège spécial : je veux parler du droit de suite du bailleur, improprement appelé revendication (art. AT1, Coutume de Paris, — 415 ; Coutume d'Orléans, — 2102, n° 1 du Code civil), sur les objets qui garnissaient sa maison et en sont sortis sans son consentement. Nous n’avons qu’à mentionner ici cette exception à la règle « Meubles n’ont pas de suite » sans la développer, puisque nous ne faisons pas ici l’histoire des privilèges ; disons seulement qu’elle est une extension du gage tacite en faveur du locateur.

Il y a une autre exception apparente à la règle « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque », c'est celle qu’énonce l’art. 176 de la Coutume de Paris (Orléans, 478): « Qui vend une chose mobilière..……. sans terme, espérant être payé promptement, peut sa chose poursuivre, en quelque lieu qu’elle fut transportée, pour être payé du prix qu'il l’a vendue » (comp. 2102, n° 4, du Code civil).

Mais cette exception, disons-nous, n’est qu'apparente; en réalité, c'est l'application pure et simple

des principes romains: tant que le prix n’est pas payé, le vendeur sans terme reste propriétaire, même après la tradition, et c’est. comme propriétaire qu’il revendique !. [Il ne peut subsister aucun doute sur ce point très important ; d’ailleurs il suffit de lire les notes de Pothier sur cet art. 176 qui, très certainement, implique l'existence, dans la Coutume de Paris, de la revendication mobilière.

Comme nous venons de le voir, la maxime « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque » répond exactement à l’idée qu’elle veut exprimer. Voyons maintenant s’il en fut toujours et partout de même.

Le texte de la Coutume de Paris, en disant seulement que meubles n'ont pas de suite par hypothèque, lorsqu'ils sont hors la possession du débiteur (ancien 77, nouv. 170), ne tranchait pas la question suivante. — Lors de la vente des meubles d’un débiteur, doit-on distribuer l’argent qui en provient au marc le franc entre les créanciers, ou bien doit-on faire venir ceux-ci dans l'ordre de leurs hypothèques générales, suivant la date des contrats authentiques ? En d’autres termes, l'hypothèque confère-t-elle au créancier qui en est investi un droit de préférence sur les autres créanciers, postérieurs en date ou non hypothécaires, qui feraient opposition ? Il y avait divergence suivant les contrées. IL semble bien que d’abord on admit généralement le droit de préférence par a contrario de la formule « Meubles n'ont pas de suite ». Dans beaucoup de

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