‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 43 sur 98 · Instit., $ 41, De divisione rer um · texte numérisé non relu

Instit., $ 41, De divisione rer um

provinces, principalement dans les pays de droit écrit, à cause de l'influence de la loi romaine, et aussi dans les provinces de l’ouest et du nord-ouest, Anjou, Maine, Bretagne, Normandie (art. 593 de la Coutume de Normandie), le droit de préférence subsista toujours ; et on disait que l’hypothèque des meubles était impurfaite. Mais à Paris, il paraissait certain, d’après les art. 178 à 480 qu'il n’y avait pas de véritable droit de préférence sur le prix des meubles autre que celui résultant des privilèges (art. 477) ou indirectement de l'exercice du droit de rétention attaché à la possession actuelle de la chose, c'est-àdire du gage. C'était l'opinion unanime des auteurs, et il en était de même dans le droit commun coutumier {.

Il ne reste donc comme süreté effective sur les meubles que le gage, et Charondas a raison de nous dire (sur l’art. 470): « La vulgaire règle du droit français que « meuble n’a point de suite » est entendue, pour le regard de l’hypothèque, à savoir qu’en meubles hypothèque n'a lieu. »

Sans doute, il paraissait illogique, du moment que l’on enlevait à l’hypothèque son effet principal dans le cas où les meubles sont sortis de la main du débiteur, de lui en maintenir un dans le cas où ils y sont encore. Le créancier hypothécaire n’a pas d'autre droit que celui que lui confère tout titre exécutoire, à savoir : d'opérer une saisie et d'acquérir

4. Loisel, L. IIL, t, 7. r. 5. — Domat, Lois civiles, 1re partie, L. I, t. 1, section Ire, introduction. — Pothier, sur Orléans, art. 477 (titre-20),-etc.

ainsi plus facilement le privilège du premier saisissant, dont nous parlerons tout à l'heure.

Les motifs de la disparition de l'hypothèque mobilière nous sont très bien donnés par Brodeau !.

Les meubles n’ont pas une assiette suffisante pour servir de base à un système hypothécaire ; il en résulterait de nombreux inconvénients pour le commerce. D'ailleurs, la mise en gage est le système préférable des süretés réelles appliquées aux meubles, enfin «res mobilis, res vilis. »

Ainsi la maxime «meubles n’ont pas de suite par hypothèque » signifie, dans le dernier état du droit coutumier, que les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. C’est encore aujourd'hui (pensonsnous, mais ceci est discuté) l’unique sens de l’article 2119 du Code civil.

Il faut remarquer, d’ailleurs, que, dans notre ancien droit, on n’alla pas, en poussant l'application de notre maxime jusqu'à ses dernières conséquences, jusqu'à supprimer tout droit réel pour la sûreté d'une créance, lorsque le créancier n’était pas en possession de l’objet. Certains créanciers étaient privilégiés, ce qui leur donnait un droit de préférence ; l’un d'eux, même, le bailleur, avait un droit de suite, comme nous l'avons vu.

Enfin le créancier premier saisissant avait, d'après l’article 178 de la Coutume de Paris, un privilège imparfait, même au point de vue du droit de préférence, et qui ne lui conférait que le droit d’être payé

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