‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 44 sur 98 · XVII* ET XVIN° SIÈCLES · texte numérisé non relu

XVII* ET XVIN° SIÈCLES

Pour comprendre les réformes apportées aux xvrr° et xvurr° siècles par la jurisprudence et la doctrine, il faut tenir compte de deux faits d’une vérité historique incontestable : le développement de lactivité commerciale et l'indépendance de la pensée, dès le commencement des temps modernes.

L'autorité du Digeste ne pesait plus d’une manière tyrannique sur l'esprit des jurisconsultes et des praticiens des derniers siècles et surtout du xvin° ; et, d'autre part, le désir de favoriser le progrès matériel, ia liberté du commerce, la sécurité de la propriété, en un mot, tout ce qui peut rendre riches et florissantes les sociétés modernes, s'était éveillé en eux. Or, en ce qui concerne la législation des meubles, le progrès consistait alors certainement à limiter les droits du propriétaire et à protéger les acquéreurs, à étendre dans une certaine mesure à la propriété la règle coutumière restée en vigueur : « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque ».

C'est ce que va nous faire apercevoir nettement un

simple coup d'œil jeté sur le dernier état du droit coutumier. On peut affirmer, sans témérité, que la revendication des meubles était presque universeilement admise en France. La preuve en résulte, pour la coutume de Paris, de l'art. 176, qui l'accorde au vendeur sans terme non payé; nous avons étudié cette disposition. Les articles 419 et 420 de la coutume d'Anjou admettent expressément la revendication jusqu’à l’accomplissement de l’usucapion, dont ils déterminent les conditions !. D'ailleurs, toutes les coutumes, et c’est le plus grand nombre, qui s’expliquent sur l’usucapion supposent par cela même l'existence de la revendication.

Quant aux auteurs, ils sont à peu près unanimes. Legrand nous expose avec une grande clarté les principes de droit qui régissent notre matière au xvir° Siècle. « Notre article, dit-il, conformément à la maxime générale, que nous avons dit au commencement être observée presque par toute la France, ajoute ces mots par hypothèque pour montrer qu'autre Chose est du domaine et de la propriété du meuble, et que si aucun, ayant prêté ou mis en dépôt son meuble, le gardien ou dépositaire venait à le vendre, le maitre du meuble peutle vendiquer comme sien, en quelques mains que passe ledit meuble, quoique possesseur de bonne foi... en quoi le dosnaine et proprièté est plus favorisé que l'hypothèque, en sorte que les acquéreurs de bonne foi du meuble mis en gage ou

1. Coutume générale de Bourdot de Richcbourg, t. IV, p. 529. — V. Ortlieb, p. 46. Cet auteur cite un certain nombre de lois municipales qui parlent ‘de la revendication en termes formels.

dépôt ne se peuvent défendre, si ce n’est par le moyen de la prescription 4.» |

Toutefois, il est arrivé que toutes les coutumes n'admettaient pas le même délai pour l’usucapion des meubles. Ainsi la coutume de Bretagne exige dix ans (art. 284) ; d’autres, trois ans avec juste titre et bonne foi et la nécessité du propriétaire dans la province (Anjou. 419; Maine, 434). La plupart des coutumes sont muettes sur la question du délai. Etait-ce inadvertance? il est plus à croire que c'était un renvoi tacite au droit romain.

Néanmoins il s’éleva, au xvrrt et xvin‘ siècles, de grandes incertitudes sur les droits du propriétaire revendiquant. Si nous nous adressons à nos anciens auteurs, nous les voyons précisément très divisés sur ces deux points : durée du délai et conditions requises pour l’usucapion.

1° Durée du délai.— En cas de silence de la coutume,comme la plupart des coutumes, notamment celles de Paris et d'Orléans, étaient dans ce cas, la question présentait un très gros intérêt.

Un grand nombre d'auteurs, Charondas, Dunod, Pothier, Ferrière, Brodeau et, en Normandie, Jacques Godefroy, se prononçaient pour le délai de trois ans, en invoquant la loi unique au Code, de usucap. transfer. (L. T,T. 31). D’autres, après Bouteiller, se fondant sur le droit romain classique et surtout sur

2, Legrand, Comment. sur la Coutume de Troyes, article 72, glose nos 49 et 50. — Domat, Lois civiles, 1re part. L. 1, T. 7, sect. 3, n° 13. Comp , pour la Cout. de Normandie, Josias Berault, sur l'art. 522. — Guillaume Terrien, L. 8, ch. 1.

les nécessités de la pratique, proposaient le délai d’un an (arrêts du président de Lamoignon) ; enfin l'opinion la plus généralement répandue, surtout au xvi‘ siècle, n’admettait que la prescription trentenaire (Boierius, Imbert, Domat). C'était cette opinion, bien mauvaise en pratique, quiétait généralement suivie à Paris ‘. Elle était meilleure en théorie, car elle appliquait ici la prescription de droit commun : c’est encore le motif que nous en donne Merlin. Elle aboutissait à ce résultat étrange, qu’il n’y avait pas de prescription abrégée pour les meubles comme pour les immeubles.

2° On n'était pas mieux d'accord sur les conditions de lusucapion: comment prouver le juste titre, nécessaire à l’usucapion de trois ans, pour ceux qui l’admettaient ? Cénéralement on appliquait strictement l’art. 64 de l'ordonnance de Moulins de 1566, reproduit par l'ordonnance de 1667; et la preuve testimoniale n’était admise que si la valeur de l'objetlitigieux était inférieure à 100 livres, au delà, il fallait une preuve par écrit. Or, en fait, cette exigence équivalait presque à la suppression de l’usucapion de trois ans; car l’usage n’était point de dresser un écrit pour les transmissions de meubles.

Or les inconvénients de l’usucapion trentenaire, aggravés par l’absence, dans la pratique, d’acte instramentaire étaient immenses : aucune sécurité pour les acquéreurs, partant, entrave au commerce ;

1. V. un arrêt du Parlement de Paris du 11 juillet 1738, rapporté dans Merlin, Répertoire, v Prescriplion.— Comp. Questions de Droit, cod. vo.

pas de sécurité non plus pour les donataires. Les donations devenaient révocables. De plus, les revendications frauduleuses d'anciens propriétaires, vendeurs ou donataires de mauvaise foi, étaient fréquentes et triomphaient souvent, surtout à l'égard des héritiers et des sous-acquéreurs, qui, dix ans, vingt ans après la vente ou la donatiou, prouvaient difficilement, même par témoins, pour les objets inférieurs à 100 fr., le titre d'acquisition de leur auteur.

Comme l’usucapion triennale, exigeant un juste titre, n’apportait aucune amélioration sérieuse à a situation désastreuse des acquéreurs de bonne foi, la jurisprudence et les auteurs tentèrent, dès avant 1È xvin° siècle, d'introduire des réformes plus efficaces dans la législation des meubles.

Au xvr siècle, nous pouvons noter les tentatives du président de Lamoignon et du Parlement de Paris, et de Voët dans les Pays Bataves.

Le président de Lamoignon, dans ses arrêtés destinés à préparer un droit commun de la France, propose d’attacher à la possession d'un an l'effet d'acquérir la propriété des meubles.

L'arrêt du Parlement de Paris! du T février 1736 adopte une autre solution : le propriétaire peut revendiquer dans les mains d’un possesseur de bonne foi, mais en indemnisant ce possesseur. Il est à noter

qu'il s'agissait dans cet arrêt d’un meuble mis en

gage par un dépositaire de mauvaise foi, c’est-à-dire d'un cas d'abus de confiance. Du reste, le parlement

4, Recueil d'arrêls de Bardet (Paris 1690).

de Paris ne persévéra pas dans cetie jurisprudence.

Dans tous les cas similaires, c’est- à-dire toutes les fois que des choses mobilières ou billets au porteur ont été aliénés par un dépositaire, commodataire, etc.®, Voët impose au revendiquant l'obligation de rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix payé par lui : c’est une transaction. Voët nous apprend que la règle «mobilia non habent sequelam » est mise en vigueur par plusieurs statuts locaux?,et qu’elle jouissait même d’une grande vogue dans ces pays commerçants ; mais ilne pense pas qu’elle soit le droit commun, parce qu'elle est «a jure romano divortium » .

Il justifie d’ailleurs, par l'intérêt du commerce et des motifs d'équité, les mêmes raisons que Bourjon nous donnera plus tard, l'application mitigée qu'il propose du droit de revendication.

Ces tentatives de réforme n’eurent d’ailleurs pas de succès en France. Il en est tout différemment de celles que nous allons étudier maintenant.

Au xvrrr siècle, le Châtelet de Paris et Bourjon allèrent plus loin dans cette voie que leurs devanciers, etils réussirent. S'il n'est pas sûr que leur doctrine se Soit généralisée et répandue hors de Paris et des provinces avoisinantes jusqu'à la Révolution, au moins les rédacteurs du Code, en l'adoptant, lui ontils assuré une fortune durable. Mais le système de Bourjon et de la jurisprudence du Châtelet n'était pas

1. Voët, Comment. in Pandect. De rei vindicatione, L. VI, T. 4. n° 12.

2. Notamment à Lubeck, L. 3, t. 9, art. 1, et à Anvers, L. 8, art. 3, V. Merlin, Questions, vo Revendication, $ 3.

le seul en vigueur, même à Paris: il y en avaitun autre, celui de Pothier. Nous allons exposer ces deux systèmes, en faisant rentrer dans cet exposé toutes les idées de la matière.

49 Système de Pothier. — La doctrine de Pothier n’a pour ainsi dire pris corps dans aucun de ses ouvrages : elle est éparse dans plusieurs, et est même loin d’être uniforme. Pothier professe plusieurs opinions, deux sont bien distinctes : l’une paraît s’inspirer de la jurisprudence du Châtelet ctse rapprocher de Bourjon ; l’autre est une combinaison des principes romains et coutumiers. C’est celle de ses derniers ouvrages et, on peut le croire, son opinion définitive. Exposons d’abord celte dernière.

Pothier admet en principe la revendication pour les meubles comme pour les immeubles, contre {ouf possesseur qui n’a pas accompli l'usucapion. Il l'admet en conséquence contre l’emprunteur, le gagiste, le dépositaire, comme contre les tiers, acquéreurs ou autres, qui tiennent leurs droits de ces détenteurs précaires.

C’est ce qui résulte de l’ensemble de son système : il ne distingue pas entre les possesseurs suivant leur qualité ; tous sont soumis aux mêmes règles et doivent prouver leur possession, leur bonne foi et le juste titre en vertu duquel ils possèdent pour bénéficier de l’usucapion de 3 ans, qui est, comme nous l'avons dit, celle admise par Pothier dans son Traité de la Prescription. D'ailleurs, dans son Traité des Cheptels !, il s'étend longuement sur l’action en re-

1. Trailé des Cheptels, Section re, art, 4, $ 3, no 4 (tome 4).

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vendication accordée au propriétaire, lorsque le fermier à cheptel a aliéné les bestiaux. Il ne fait d’ailleurs aucune distinction entre le vol et l’abus de confiance: pour lui, ainsi qu'il résulte de ce passage, l'acquéreur de bonne foi évincé ne peut jamais se faire rembourser le prix qu'il a payé. Pothier trouve que la faveur des foires n’est pas assez grande. Il n'est pas d'accord sur ce point avec la pratique, qui revient en général à l'ancienne règle des Établissements de Saint-Louis, et accorde à l'acquéreur évincé d’un objet volé la restitution du prix d'achat, lorsque la vente en a été faite en foire ou marché, ou par un marchand vendant des choses pareilles !. Il se refuse à l’imprescriptibilité absolue des meubles furtifs, qui lui parait contraire au droit naturel ?, et substitue à la vieille régle romaine la prescription ordinaire de 3 ans. Comme pour les meubles non furtifs, cette solution était contestée, et on proposait aussi le délai de 30 ans du droit commun.

Ainsi la base du système de Pothier, c'est la revendication et l’usucapion des meubles. Mais il facilite cette dernière ou plutôt il la rend possible : car nous avons vu qu'en pratique, elle ne l'était guère. D'abord, il se borne à écarter l'Ordonnance de 1667 et à permettre la preuve testimoniale pour établir le juste titre, quelle que soit la valeur du meuble. Ge palliatif, qui se trouve dans son Traité

1 Dunod, Trailé des Prescriplions, part. II, Ch. 2. — Comp. Denizart, Collect. de Jurisprud., ve Vol, nos 47 et 19. 2. Trailé de la Prescription, % part., art. 3, n° 202 (tome 9)

de la Prescription‘, ne lui parut sans doute pas suffisant, et avec raison ; car les transmissions de meubles, ventes et donations, ne se font pas toujours en présence de témoins : elles n’ont souvent aucune publicité. Aussi, dans son Traité des Donations entre mari et femme, admet-il la preuve du juste titre par simple présomption ; et là simple affirmation du possesseur fait présomption en sa faveur. Bien entendu, cette présomption ne sert qu'à faciliter la preuve du juste titre ; mais elle disparaîtra devant la preuve contraire, si le demandeur établit par titres ou par témoins la précarité de la possession, s’il produit, par exemple, une reconnaissance de dépôt signée par son adversaire. Ce n'est qu'une présomption juris tantum. Pour Pothier, d'après la doctrine qu’il expose dans ce passage, la possession vaut présomption d’un juste titre, elle ne vaut pas présomption de propriété : car l’acquisition de la propriété au profit du possesseur ne résulte que de l’'accomplissement de l’usucapion, qui nécessite, outre Île juste titre, la possession triennale et la bonne foi. Or la preuve de la durée de la possession, qui reste, d'après le droit commun, à la charge du défendeur, est indépendante de toute présomption. C’est ce qui résulte nettement du texte de Pothier : « À l'égard des meubles, comme ilest d'usage que les ventes, les donations et autres genres de l’aliénation des meubles s’exécutent et se consomment par la tradition qui s’en fait de la main à la main, sans en dresser acte par écrit, le posses-

1. Trailé de la Prescriplion, 2 part., art. 3, n° 205 (tome 9).

seur, pour cette prescription, doit être cru de ce qu'il alléguera du titre auquel il dit avoir la chose, pourvu que ce qu'il allègue soit vraisemblable !. »

On voit que cette doctrine un peu incertaine, quoique s'appuyant sur le droit romain, est beaucoup plus favorable que lui au possesseur.

Voyons maintenant l’autre système de Pothier, qui se trouve dans un passage court, mais assez obscur, de l’Introduction au titre de la prescription sur la coutume d'Orléans, l’un de ses premiers ouvrages. Il y constate que cette coutume ne s’est pas expliquée au sujet de la prescription triennale, et il ajoute : « Il est rare qu'il y ait lieu à la question, le possesseur d'un meuble en éfant présumé le propriétaire, sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à la prescription, à moins que celui qui le réclame ne justifie qu’il en à perdu la possession par quelque accident, comme par un vol qui lui en aurait été fait : auquel cas il ne pourrait y avoir lieu à cette prescription de trois ans, qui, aux termes du droit, n’a pas lieu pour les choses furtives 2. »

Sur ce dernier point, la prescription des choses furtives, Pothier a certainement changé d'opinion depuis ; il en est de même, pensons-nous, sur la première question, visée au texte : celle de la présomption de propriété attachée à la possession. Ainsi, d'après ce passage, la simple présomption de

4. Trailé des Donalions entre mari el femme, 177 partie, ch. I, article 2, n° 67 (Tome 7).

2. Coutume d'Orléans, /ntroduclion au titre de la Prescription, art. préliminaire, section 2, n° 4 (tome 10},

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propriété résultant de la possession produit un effet aussi absolu que l’usucapion, puisque le possesseur n’a pas besoin d’invoquer cette dernière. Que si la chose est furtive (et d'après Pothier, nous l'avons déjà dit, comme d’après le droit romain, la chose furtive est aussi bien celle qui à été détournée par abus de confiance que celle soustraite frauduleusement), alors le possesseur reste exposé sans défense à la réclamation du propriétaire ; car aiors il n’est pas présumé propriétaire, et il ne peut d’ailleurs usucaper.

Cette restriction, exprimée par le second membre de phrase, à moins que etc., fail en réalité presque disparaitre la première règle ; car il est assez rare qu'un propriétaire puisse prétendre qu'une chose qui se trouve entre les mains d’un tiers lui appartient, sans pouvoir prouver qu'un délit d'abus de confiance ou de vol ait été commis. Îl faut supposer, par exemple, qu'un héritier a vendu de bonne foi un meuble trouvé dans la succession, et qui n’appartenait pas’au de cujus. Il était important de faire cette remarque, pour ne pas confondre cette opinion passagère de Pothier avec le système du Châtelet de Paris, tel qu'ilest exposé par Bourjon. Ce dernier système protège même l'acquéreur de bonne foi de meubles détournés par un abus de confiance. Assurément Pothier l’a connu, avant que Bourjon l'ait exposé et formulé, et il s’en est inspiré dans le passage que nous venons de citer; mais, là-même, il ne l'a pas pleinement adopté.

Le système définitif de Pothier, celui du droit

romain mitigé, est adopté par Dunod, ce qui n’arien d'étonnant ; car la coutume qu’il commente, celle de Bourgogne, fait un renvoi formel au droit romain au sujet de l’usucapion des meubles. Quant à Paris et aux provinces avoisinantes, à Orléans, à Bourges, etc. il est difficile d'affirmer qu’il y triompha dans la jurisprudence. Un arrêt du Parlement de Paris, du 11 juillet 1738 consacre, comme nous l’avons vu, le principe de la prescription trentenaire, et ce principe était soutenu par beaucoup d'auteurs. Quant au système adopté par la jurisprudence du .Châtelet, ïl parait à peu près certain qu'il était resté tout à fait local, et même spécial à cette juridiction d’ordre inférieur. Merlin, dans son Répertoire, semble même ignorer que c'est ce système qu'a exposé et développé Bourjon. Il reste donc probable que, jusqu’à l'œuvre célèbre de ce jurisconsulte, les idées préconisées par les praticiens du Châtelet n'avaient aucune influence au dehors.

®% Système de Bourjon et jurisprudence du Châtelet de Paris. — L'idée dominante est celle contenue dans la maxime «en fait de meubles possession vaut litre », maxime qui nous est donnée par Bourjon, dans son Livre le Droit commun de la France, comme étant de jurisprudence constante au Châtelet de Paris.

Denizart, qui avait exercé auprès de ce tribunal les fonctions de procureur, développe des idées sem-

4. Dunod, Trailé des prescriplions, part. I, ch. 1. — Comp. l’art. 51 de la Coutume du comté de Bourgogne (Cout. gén., tome I, p. 1193): « Usucapions de choses meubles demeurent suivant l'ordonnance et disposition du droit écrit.

blables dans son Répertoire ; de même Valin, qui expose très nettement et en quelques mots la doctrine de Bourjon *.

Notons d’abord et citons les principaux passages où Bourjon expose le principe même sur lequel repose sa doctrine, et en déduit les conséquences. D'abord, le principe est formulé au chapitre de la prescription en matières de meubles. (Livre I, titre 1): « En matière de meubles, la possession vaut titre de propriété ; la sûreté du commerce l'exige ainsi. La base de cette maxime est que l’on ne possède ordinairement que les meubles dont on est propriétaire. Ainsi la possession doit donc, quant à ce, décider : c’est le meilleur guide, et quel autre pouvait-on prendre sans tomber dans la confusion. De là il suit qu’en thèse générale les meubles ne sont pas sujets à suite.

Telle est la jurisprudence de la Chambre civile. » (du Châtelet.)

Il nous dit encore dans un autre chapitre intitulé : De la possession en matière de meubles et de ce qu’elle vaut titre :

« La prescription n’est d'aucune considération ; elle ne peut être d’aucun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à ces biens, la simple possession produit tout l'effet d'un titre parfait, principe qui aplanit toutes les difficultés que le silence que la

4. Denizart, Collect. de jurisprud., vo Vente n°5, Vo Meubles no 32: Celui qui possède des meubles en est réputé propriétaire ; il ne Jui faut pas d’autre titre que sa possession. — Valin, Comment. de la Coul. de La Rochelle (note sur l’art. 60).

Coutume a gardé sur cette prescription faisait naître. En effet, quelques-uns prétendaient que, pour acquérir cette prescription, il fallait une possession de 30 ans ; mais cela n’était pas raisonnable, vu que, pour les immeubles, lorsqu'il y a titre de bonne foi, elle ne requiert entre présents qu’une possession de dix ans...

« Suivant la jurisprudence du Châtelet, la possession d’un meuble, fût-elle d'un jour, vaut titre de propriété. Duplessis estime qu'avec bonne foi, il faut trois ans pour prescrire la propriété d'un meuble, et trente ans quand il n’y à pas bonne foi. Brodeau est du même sentiment : J'ai toujours vu cette opinion rejetée au Châtelet » etc. !.

Ainsi, l’idée dominante du système est que la possession produit l'effet d’un titre parfait, d’un titre de propriété. Elle confère donc, par elle seule, la propriété. C’est le contre-pied de la doctrine romaine : il n'y a pour les meubles, en principe, ni revendication, ni prescription. Il n’est pas question, dans Bourion, de prescription acquisilive ni même , semble-t-il, de bonne foi. Bourjon reprend la vieille maxime et nous dit que meubles n'ont pas de suite ?.

Quant aux raisons qu’il donne, il faut remarquer que jamais il n'invoque les vieilles traditions germaniques ou coutumières, qu’il paraît ignorer. S'il cite la vieille maxime « meubles n'ont pas de suite »,

1. Livre ILE, titre 22, ch. 5, sect. 1 (Tome II, p. 692 de l'Edition de 1770). — Comp. Livre I}, titre 1, ch. 6, sect. L (Tome I, p. 1194).

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