‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 45 sur 98 · L. I, t, 1, Chap. 6, sect. 1 ct 2 (tome · texte numérisé non relu

L. I, t, 1, Chap. 6, sect. 1 ct 2 (tome

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c'est qu’elle lui est transmise par les coutumes, qui ajoutent « par hypothèque » : or, cette restriction lui parait contraire à la maxime nouvelle : « En fait de meuble possession vaut titre » ,etil la supprime. Mais il formule pour son propre compte le vieil adage ainsi modifié. Rarement il invoque la coutume de Paris ou son esprit. Son argument constant, C’est la jurisprudence du Châtelet, qui s'impose par deux raisons : d'abord, l'habitude de ne pas constater par écrit les transmissions de meubles : d'autre part, l’ordre public et la sûreté du commerce. Il n’a donc recours, pour défendre son opinion, qu’à des raisons pratiques.

Telest le principe nouveau formulé par Bourjon d’après le Châtelet de Paris, et le sens général de la maxime « En fait de meubles possession vaut titre ». L'application naturelle et générale de ce principe, et Bourjon la fait lui-même expressément, c’est de rendre valable la vente du meuble d'autrui par le dé- : positaire, le commodataire, etc., en un mot, par tous les détenteurs à titre précaire !.

Désormais, comme nous allons le voir à propos du vol, ily aura une différence absolue, au point de vue des conséquences civiles, entre le vol et l’abus de confiance. Le propriétaire, dépouillé par suite d’un abus de confiance de la part de celui aux mains du-

4. L. VI T. 8, Chap. 3, Section 4, n° 22 (tome II), Des Exécutions Saisies el Revendicalions. — Denizart, Gollect. vo Vente, no 35: « Lors. qu'il s’agit de la vente du meuble d’autrui, celui qui l'aurait acheté de bonne foi peut le garder, sauf le recours du propriétaire contre le vendeur.

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quel il a mis son meuble, ne peut plus le revendiquer contre les tiers acquéreurs.

Mais il y a, dans Bourjon lui-même, des exceptions et des atténuations qui restreignent considérablement la portée en apparence absolue de la règle.

Bourjon admet d’abord formellement 4 exceptions, dont deux lui paraissent fondées en raison; deux autres, au contraire, lui sont imposées par le texte de la Coutume de Paris.

te Exceprion relative aux Meubles volés. — Il y revient à plusieurs reprises !, mais en la limitant rigoureusement. Les meubles entachés du vice de furte peuvent être revendiqués même contre un acquéreur de bonne foi. Mais en réalité, malgré l’apparence romaine de ce mot, il ne s'applique qu’à la soustraction frauduleuse, et non à l’abus de confiance : nous venons de le voir, même les meubles perdus ne peuvent être revendiqués. De plus, il faut que le vol ait été juridiquement constaté au criminel ?. La preuve du revendiquant dait donc porter, non sur des titres de propriété, mais sur le fait de vol. Ce n’est plus la revendication abstraite du droit romain.

Par contre, dans ce cas, il refuse toute prescription acquisitive, même au possesseur de bonne foi la prescription trentenaire, ce qu'on ne s'explique pas très bien. Nous ne pensons pas que le Code civil soit sur ce point d'accord avec lui. Il n'admet non plus, dans

1. Voy. tome I, p. 146 ;tome If, p. 695 de l'Édit. de 1770. 2, L. IL, T. XXII, Ch. 3, n°2 (tome IV).

aucun Cas, le remboursement du prix au tiers acqué-

reur: encore une mauvaise décision que le Code a rejetée dans l'article 2280. Mais, si la chose a été achetée d’un marchand ayant qualité pour la vendre où dans une vente judiciaire, il donne la solution extrême dans l’autre sens et refuse la revendication !. :

2 Exceprion. — Lorsque le débiteur saisi à distrait la chose de la main de justice pour la vendre, -on peut la revendiquer comme ci-dessus, parce qu'il y a en effet une sorte de vol 2. |

3° EXCEPTION. — Celle-là, comme la suivante, est contraire à la théorie de Bourjon ; aussi s’efforce-t-il de les justifier toutes les deux, sans y parvenir d’une manière satisfaisante.

D'abord, le locateur peut suivre entre les mains des tiers les meubles affectés à son privilège et sortis de sa maison. Nous connaissons cette exception, apportée par les articles 470 et 171 de la Coutume de Paris à la maxime « meubles n’ont pas de suite par hypothèque ». Bourjon la donnait comme une exCeption à sa maxime plus générale « meubles n’ont pas de suite. » Il l'explique par une sorte de furte, explication mauvaise, du reste, puisque le fait du locataire déplaçant ses propres meubles consiste uniquement à tromper la confiance du bailleur, mais non à lui dérober son bien. Du reste, Bourjon restreignait le plus possible cette exception, en exigeant que la

+ HI, T. 2, Chap. 1, n°s 4 et 5, II, T, 2, Chap. 6, Seet. 2.

revendication du locateur fütintentée « brevi tempore ».

4 Exceprion. — Celle du vendeur non payé qui a vendu sans terme et livré, et, n’étant pas payé, revendique son meuble en quelques mains qu'il le trouve .

Il revendique comme propriétaire : donc, il revendique un meuble. I fallait bien l’'admettre, à cause de l'article 176 de la Coutume de Paris.

Aussi Bourjon reconnait simplement une exception, et il s’efforce seulement d'écarter une objection qu'on pourrait faire à son système, en comparant deux situations en apparence assez semblables: celle du vendeur non payé, et celle du déposant ou prôteur; tous deux ont été en réalité victimes d'un abus de confiance de la part de celui qui, étant en possession du meuble, la aliéné frauduleusement.

Mais, dit Bourjon, le déposant où le prêteur ont donné leur confiance à celui qui les a trompés, il n’en est pas de même du vendeur, puisqu'il n’a pas accordé de terme pour le paiement du prix; s'il à livré le meuble, c'est uniquement afin d'obtenir immédiatement ce paiement.

Evidemment cette explication ne vaut rien, mais il n'y en avait pas d'autre à donner.

{n'y a plus aujourd’hui d'exception à l'art. 29719

et à Ja règle « en fait de meubles possession vaut titre » dans la revendication du vendeur non payé,

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