L. HT, I, Chap. 6, Sect, I, (tome J
puisque, d'après l'art. 2102, n° 4, du Code civil, elle n’est possible qu'entre les mains de l'acheteur.
Telles sont les quatre exceptions reconnues et développées par Bourjon à la règle «en fait de meubles possession vaut titre ». Faut-il en conclure, par argument a contrario, que Bourjon donne à cette règle une portée absolue, et que partout elle s’applique, sauf dans les quatre cas qu'il mentionne formellement comme des exceptions ? La revendication mobilière est-elle absolument proscrite dans le système de Bourjon, excepté en cas de vol, ou lorsque le texte de la Coutume lui en impose le maintien ? Cette opinion exclusive ne nous semble pas exacte.
Ilya deux difficultés sur lesquelles Bourjon ne nous donne que des indications, et non des solutions précises.
4° Le propriétaire a-t-il la revendication contre un acquéreur de mauvaise foi ?
C’est une question qu’il est très difficile d'élucider dans Bourjon. Sans doute, dans quelques passages, il semble vouloir protéger surtout les acquéreurs de bonne foi pour la sûreté du commerce ; mais le plus souvent, lorsqu'il parle des effets de la possession, et de ce qu’elle vaut titre en faveur des acquéreurs, il ne distingue pas. Nulle part, il n’exige la bonne foi d'une manière formelle. Aussi nous n’osons affirmer que la bonne foi ait été, dans la pensée de Bourjon, une des conditions d’application de la maxime « en fait de meubles possession vaut titre ».
I en était différemment de Valin, pensons-nous. Ce jurisconsulte nous dit, avec une netteté d’idées et d'expressions qu’on rencontre rarement dans Bourjon: « Le dépositaire qui abuse du dépôt et qui en dispose fait naturellement un vol à celui qui lui a confié ce dépôt. Cependant ce dernier n’a pas le droit de suivre la chose, dès qu’elle est hors de la possession du dépositaire : la raison est qu’il a entièrement suivi la foi de ce dépositaire, et que cette Confiance ne peut nuire à un acheteur de bonne for# Ce sont exactement ces idées que nous reitrouverons Chez les rédacteurs du Code. Nous pensons que ceux-ci nous ont suffisamment manifesté leur pensée, pour qu'on n’accorde la protection de l’article 2279 qu’au tiers possesseur de bonne foi.
2° Quelle est, vis-à-vis du propriétaire, la situation du détenteur précaire, de l'emprunteur où du dépositaire lui-méme ?
D'abord le propriétaire a contre lui l’action personnelle née du contrat, en outre la revendication. L'intérêt de la question n’est pas considérable ; Mais il le devient dans le cas où les créanciers du détenteur (emprunteur, dépositaire, etc.), ont fait saisir le meuble aux mains de leur débiteur. Le propriétaire peut-il distraire le meuble de la saisie ? Oui, dit Bourjon, pourvu que le dépôt ou le nanlissement aient été juridiquement constatés 2. C'est bien une
1. Valin (Comment. sur la Cout. de la Rochelle, art. 60. — Denizart, v° Venie, n° 35, exige aussi la bonne foi de l'acheteur, 1. L. VI, 1.8, chap. 8, sect. 4, n° 22 TÊTE p
Léa ns) 2 à 2 à
revendication, Bourjon nous le dit formellement: « Le propriétaire le trouvant en nature, peut le revendiquer.» Il est donc difficile de soutenir, comme Vont fait certains auteurs, qu’il s’agit dans ce cas d'une action personnelle en restitution.
Nous retrouverons la même question dans le droit actuel, elle est résolue par l’art. 608 du C. de Pr. iv. qui, suivant nous, consacre aussi une revendication mobilière.
La revendication accordée par Bourjon contre les créanciers du détenteur précaire doit exister également contre ce dernier; car ses créanciers n'ont pas plus de droits que lui, ni une possession distincte de la sienne. Ce n’est qu'en admettant dans le système de Bourjon l'existence de la revendication mobilière à l'encontre du détenteur précaire et de ses créanciers, qu’on peut expliquer quelques passages de son livre et du répertoire de Denizart, où il est dit que la présomption de propriété cesse, où ce qui revient au même, que la possession cesse de décider de la propriété lorsqu'il y à titre contraire. Ainsi, nous venons de voir Bourjon décider que la revendication du propriétaire contre les créanciers sera admise, lorsque le dépôt ou Île nantissement seront juridiquement constatés. Ailleurs ? il nous dit: «elle (la femme séparée) pourrait les revendiquer, la grande main du mari, la présomption de droit que tous les meubles qui sont dans son domicile lui appartiennent cessanti, lorsqu'il y a titre con-