‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 47 sur 98 · L. VI, t. 8, chap. 3, sect. 2, n° 10 (tome ID · texte numérisé non relu

L. VI, t. 8, chap. 3, sect. 2, n° 10 (tome ID

traire. » Et Denizart ® s'exprime d'une manière plus absolue encore : « Nous tenons pour maxime certaine au Châtelet que celui qui est en possession de meubles, bijoux et argent comptant en est réputé propriétaire s'il n'y a titre au contraire. »

Puisque Denizart invoque la jurisprudence du Châtelet et qu’il est d’ailleurs d'accord avec Bourjon, nous ne pouvons croire, comme M. Carel Ahcune erreur de sa part. Ce qu’il est vrai de dire, c'est que la preuve du titre contraire à leur prétention ne peut être faile contre les possesseurs que dans les cas exceptionnels où larevendication subsiste contre eux c'est-à-dire, d’après tous les défenseurs de la maxime en fait de meubles «possession vaut titre» ,Y Compris Bourjon, contre le détenteur précaire et ses créanciers, et d’après Valin et Denizart, même contre l’acquéreur de mauvaise foi. Que si au contraire la possession vaut pour l'acquéreur titre de propriété, la revendication échoue devant une fin ce nou-recevoir absolue.

Ainsi, le système de Bourjon .et du Châtelet de Paris, défendu par Denizart et Valin, se résume ainsi.

En principe, la revendication des meubles est proscrile, et la possession vaut titre de propriété. Lorsque, exceptionnellement, la revendication subsiste, elle est néanmoins modifiée par l'application de la maxime « en fait de meubles possession vaut

1. Denizart, Collect. vo Prescriplion, n° 40. 2. M. Carel, Thèse de Doctorat, p. 52.

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titre ». Elle ne consistera pas dans la preuve de la propriété in abstracto, dans la production des titres

. Qui établissent cette propriété au profit du revendi-

quant ou du possesseur : cette preuve est impossible en matière de meubles, car les transmissions de meubles se font généralement par simple tradition. Il suffira que le revendiquant prouve l'existence d’un titre contraire à la prétention du possesseur.

C’est ce système qui, d’après nous, a été adopté par les rédacteurs du Code civil, et qui nous servira à interpréter l’art. 2979.

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