‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 6 sur 98 · DEA: PS · texte numérisé non relu

DEA: PS

session pour cette espèce d'immeubles, et elle s’étendit ensuite à tous les immeubles ; mais comme elle est relative au fait de la prise de possession par un tiers, nous la retrouverons tout à l'heure.

Un objet mobilier nous a été enlevé par un accident,

par exemple, des pierres précieuses sont tombées dans le Tibre; avons nous perdu la possession ? Oui, répond le jurisconsulte, mais il suppose que les recherches n’ont pas été immédiates (L. 13, 41, 2). C’est qu’alors, en fait, le possesseur les a abandonnées.

Pour les choses détenues par autrui, il est évident que le corpus fait défaut, lorsque le détenteur meurt ou en abandonne la possession. Aussi y a-t-il dépossession. Mais on admet, ufilitatis causä, que la désertion du fermier ou de l’esclave ne ferait pas cesser la possession du maître de l'immeuble, tant qu'un tiers ne s’en serait pas emparé. L. 25, $ 1, L. 40, $ 1 {41-2). Il ne faut pas cependant que le propriétaire se monire trop négligent (L. 40, $ 1, eod.).

Quant aux choses mobilières, le principe est maintenu même dans ce cas : Rerum mobilium neglecta et omissa custodia veteres possessionis dominum adferre consuevit (L. AT, ibid) sauf pour l'esclavage (L. 3, $ 13. L. 47 ibid.), tant qu’il conserve l'esprit de retour.

Ces décisions n’impliquent pas une différence de droit entre la possession des meubles et celle des immeubles ; elles n’acusent qu’une différence de fait, et nous paraissent confirmer l’idée que nous nous sommes faite du corpus, au point de vue de la conservation de la possession. Il ne faut pas que la surveil-

lance du possesseur sur la chose possédée se relâche au point de faire présumer son abandon. Ce degré de surveillance exigé est d’ailleurs variable, suivant la nature des objets possédés et suivant les circonstances dans lesquelles s'exerce la possession.

Dans une seconde catégorie d’hypothèse, avonsnous dit, la dépossession résulte de la prise de possession par un tiers.

Cette appréhension de la chose par un tiers fait évidemment disparaître l'élément matériel, le corpus de l’ancienne possession ; et, par contre, elle fait acquérir le corpus au nouveau possesseur.

Nous en avons vu un exemple tout à l’heure à propos de l’abandon d’un immeuble par le fermier ou l’esclave qui le détenait : la possession, encore maintenue au profit du maitre de cet immeuble, disparait lorsqu'un tiers l'occupe.

Justinien en décida autrement, et il admit que le fait d’un détenteur infidèle qui livre à un tiers un meuble ou un immeuble confié à sa garde ou laisse ce tiers s’en emparer, ne peut nuire au propriétaire ; par suile, la possession est maintenue à ce dernier, même à l'encontre d’un nouveau possesseur de bonne foi. Cette décision est exorbitante pour les immeubles ; elle l’est encore plus pour les meubles. Elle fait partie d’un système nouveau de protection de la possession mobilière, etnous y reviendrons, lorsque nous exposerons, dans un chapitre spécial, les modifications apportées à cette protection et en particulier à l'interdit Utrubi, depuis l'époque classique.

Il y a encore perte de la possession par le fait d’au-

ALT Ne

trui, lorsque le représentant d'autrui, le détenteur

alieno nomine, au lieu de livrer la chose à un tiers, la garde pour lui-même, et entend ne pas la rendre à celui qui la lui à confiée. Mais pour que ce résultat se produise, il faut, comme nous l'avons déjà dit, une interversion du titre primitif, consistant soit dans un fait juridique nouveau, comme par exemple un titre de vente de donation, etc., produit par le détenteur à l’appui de sa nouvelle prétention, soit dans un fait positif, une contrectatio rei,qui affiche ouvertement cette nouvelle prétention. Ainsi un dépositaire qui s'était obligé à garder simplement la chose, s’en sert pour son propre compte, ou bien un détenteur quelconque refuse de la restituer : ce sont là des actes entrainant dépossession, spoliation. Très souvent cette spoliation équivaudra à un vol et sera accompagnée de l’affectus furandi (Loi 3, S 18, 41,2). Mais la loi 4T (ibid.) nous montre bien qu’il n’est pas nécessaire qu'il y ait furtum possessionis pour que la Gépossession ait lieu : il suffit sans doute que la contradiction apportée au droit du précédent possesseur soit suffisamment manifeste.

Du reste, c’est là une question de fait, et les textes ne donnent pas d'indications précises pour la résoudre.

La règle que la possession est perdue lorsqu'un tiers s’est emparé de la chose dépossédée, reçoit une importante dérogation, à laquelle nous avons déjà fait allusion. Il fut admis d’abord, pour les salius hiberni aut æstivi, que l'occupation de ces immeubles par un tiers plus diligent, avant le retour du précé-

pe

dent possesseur, n'aurait pas pour effet de faire perdre à celui-ci sa possession. |

Il faudra, pour que ce résultat se produise, que le possesseur dépouillé, instruit du fait, ait consacré le nouvel état de choses par son inaction ou, après avoir tenté de le faire cesser, ait cédé à la violence ou à la crainte.

Proculus étendit cette règle à tous les autres immeubles, et non sans raison ; car il n’en est pas dont le propriétaire ne s'absente momentanément {L. 14, $ 25, de vi, 43. 16; L. 3 et L. 7 ; L. 25,$ 1,41, 2). Mais cette extension rencontra pendant longtemps des résistances ; Gaius parait encore s’y refuser (Comment. IV, $ 153, nouvelle lecture de Studemund). Elle finit néanmoins par être généralement admise.

Dès lors, on put dire,en rapprochant cette solution de celle admise pour les immeubles délaissés par le représentant d'autrui, que la possession des immeubles se conserve animo solo; cela signifiait exactement, pour ceux dont le possesseur s’absente momentanément, qu'elle ne peut se perdre à son insu. Mais la règle resta toujours debout, en ce qui concerne la possession des meubles, sauf l'exception admise par Justinien pour les meubles transmis à autrui par un détenteur infidèle : la prise de possession d’un meuble par un tiers entraine la dépossession du précédent propriétaire.

Cette dépossession n’est cependant pas aussi absolue qu’elle parait l'être, car le dépossédé pourra souvent recouvrer celle possession mobilière perdue : ce sera précisément l’un des effets que nous reconnai-

one

irons à l'interdit Ufrubi. Cet interdit permettra donc au dépossédé de fait de faire proclamer par le juge son droit à la possession, et de se faire réintégrer dans cette possession. — Cela se passera ainsi chaque fois que l’ancien possesseur se trouvera en présence d’un nouveau possesseur dont la possession sera vicieuse à son égard; ou encore d’un nouveau possesseur dont la possession sera exemple de vices, mais qui aura possédé moins longtemps que lui, durant l’année qui aura préeédé l’émission de l’interdit.

On comprend maintenant pourquoi nous avons exposé les règles générales concernant la perte et l'acquisition de la possession. C’est parce que ces règles de l’interdit Uérubi viennent les complèter et dans une certaine mesure les modifier. En effet, une personne juridiquement dépossédée, peut triompher dans l'interdit Utrubi, c'est-à-dire être déclarée possesseur par le juge, et celà à l'encontre d’un possesseur de fait actuel qui est jugé n’avoir pas possédé juridiquement et qu'on dépouille pour celte raison d'uue possession de fait vicieuse ou insuffisante. Nous voyons bienici le droit de possession se substituant à un fait de possession, grâce à un autre fait de possession plus caractérisé ou mieux conditionné. — Dans l’interdit Utrubi on envisage donc la possession comme un droit, et nous pouvons définir cet interdit : une action qui se base sur un fait de possession pour faire respecter, proclamer ou obtenir un droit à la possession.

Cette définition a l'avantage de faire ressortir le caractère mixte de l'interdit, qui, par ce côté, se rap-

Page 1