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tique. Nous suppléerons ainsi, dans une certaine mesure, à l'impossibilité de formuler, d’après les seuls textes du Code, un exposé des principes de la matière.
Ün premier point certain dans le système de la jurisprudence, c’est que la possession désignée dans les articles 2279 et 2280 doit s'exercer dans de certaines conditions, et réunir certains caractères déterminés.
C’est là une idée élémentaire, inséparable de la notion même de la possession, et que le législateur développe amplement au point de vue desimmeubles, dans les articles 2298 et suiv.
Mais il y a dans la possession, comme nous l'avons fait remarquer dans notre thèse de droit romain, un élément de fait essentiellement variable : suivant qu’il s’agit de meubles ou d'immeubles, l'acquisition et la perte de la possession suivent des règles un peu différentes.
Rappelons, de plus, l'effet caractéristique attaché par l’article 2279 à la possession des meuble, l’adjonction de la propriété à la possession et, par suite, l’expropriation possible du véritable propriétaire au profit du possesseur. Ces deux considérations suffiront à démontrer qu’onne peut appliquer, en général, les art. 2298 et suiv. à la possession des meubles, et qu'il faut se guider surtout d’après les principes généraux du droit, ou les indications spéciales que certains textes du Code (notamment l'art. 1141) peuvent nous fournir. C’est ainsi que la jurisprudence et en général la doctrine en sont arrivées à exiger, pour
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l'application de l'article 2279, la réunion de plusieurs conditions que nous ramènerons à trois, et que nous développerons dans un chapitre, spécial. Ces trois conditions sont: — possession animo domini et non précaire ; — réelle et de bonne foi.
Nous pourrions ajouter que la possession ne doit être, ni obscure, ni équivoque ; mais, en réalité, ces vices n’ont pas une existence distincte : ils consistent surtout dans l'absence de preuve des qualites requises.
Lorsque nous étudierons les deux premières conditions dont l'exigence résulte, comme nous l'avons dit, des principes généraux de la possession, nous aurons souvent occasion de constater l’analogie des solutions modernes et de celles du droit romain, que nous avons étudiées avec l’interdit Ufrubi. C'est très naturel, car les principes que nous avons posés alors sont aussi exacts aujourd'hui qu’ils l’étaient chez les Romains : la possession est, maintenant, comme jadis, l'apparence du droit, l’image de la propriété. Possession animo domini ou à titre de propriétaire (ou plus exactement de maitre), les deux termes sont synonymes dans les deux langues. Jamais une législation perfectionnée, quelle que soit sa théorie sur la possession, n'accordera sa protection à une prétention qui n'a même pas pour elle les apparences du droit, mais, au contraire, dont l'injustice et le mensonge, se révèlent au grand jour ; voilà pourquoi la possession ne doit pas être précaire, c’est-à-dire, contredite par un fait juridique antérieur, établissant une possession au nom d'autrui.