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Enfin, la possession sera réelle quand elle suffira à indiquer manifestement que la chose a un maitre et, dans une certaine mesure, quel est ce maitre.
Quant à la bonne foi, c’est là une condition tout à fait spéciale à la possession des meubles dans notre droit. ;
Il résulte de l’exigence de ces conditions, et c’est là un deuxième point certain, qu’une preuve en apparence contraire au texte de l’article 2279, en tant qu'il fonde la propriété sur la possession, mais qui, en réalité, tend simplement à écarter l'application de ce texte, doit être accordée à celui qui demande à la faire. Cette preuve se fera conformément au droit commun des articles 1341 à 1348, c'est-à-dire que tout mode de preuve sera admis à l'encontre du propriétaire dans les cas, les plus fréquents d’ailleurs, où il s'agira de prouver, soit des vices inhérents aux faits matériels de possession, soit une obligation de restitution dont l'article 2279 ne saurait évidemment dispenser le possesseur. L’allégation de l'existence d’un contrat entrainerait, au contraire, pour le demandeur lapplication des règles de l’article 14341 sur la preuve par écrit.
I est utile de noter en passant, et cette remarque à une grande importance, car elle montre que notre jurisprudence ne s’est pas égarée, que Bourjon interprétait ainsi la maxime «en fait de meubles possession vaut titre. Il se servait même, ainsi que Denizard, d’une formule assez ambiguë en disant « que la prescription cesse s’il y a titre contraire » (V. Suprà, le ch. IT de notre Étude historique), p. 188).
Nous énoncerons enfin une troisième règle, qui nous parait aussi utile que les précédentes pour fixer les idées, au début de cette étude. Les règles édictées par les articles 2279-2280 ne s'appliquent pas à tous les meubles, mais seulement à ceux que l’art. 1141 désigne sous le nom de choses purement mobilières, et qui correspondent à ce qu'on est convenu d'appeler, par une erreur de terminologie reposant sur une antique confusion entre l’objet du droit et le droit lui-même, les meubles incorporels.
On assimile à ceux-ci, au point de vue des art. 2219-2280, les valeurs mobilières et créances qui, comme eux, se transmettent de la main à la main sans formalités d'aucune sorte, c’est-à-dire les billets de banque et les titres au porteur. Le mot « meuble » n’est donc pas employé dans nos articles par opposition à immeubles, et nous n’avons pas à nous occuper ici de la fameuse et antique distinction des biens en meubles et immeubles. Cependant, cette distinction est reproduite par le Code avec une grande rigueur, avec une rigueur même qu’elle n'avait pas dans l’ancien droit ; caron sait que les plus importants des droits mobiliers incorporels, les rentes foncières et constituées et les offices, avaient fini par être considérés comme immeubles. Or, quoique nos législateurs se soient efforcés, dans les art. 597 à 535 inclus, de déterminer la valeur scientifique du mot meubles et des autres expressions qu'ils pourraient employer, il n’en est pas moins vrai que, le plus souvent, ils appellent meuble toutce qui n’est pas immeuble, et que, parfois aussi, comme dans
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nos art. 2279-2980, ils ne désignent par ce mot que les meubles corporels. Mais ce n’est pas seulement la terminologie du Code qui est incertaine relativement aux valeurs mobilières, c’est aussile système des règles de fond qui leur sont applicables, et cette incertitude s'étend même parfois aux meubles corporels. En dehors de certaines règles générales, par exemple celles qui concernent l'exercice des actions mobilières (art. 481 et 82, 499, 513, 1428) ou la situation des meubles dans la communauté légale (art. 1401 etc.), on peut dire que presque partout, le législateur a laissé à la jurisprudence le soin de régler la condition juridique des meubles. Il en est résulté beaucoup de controverses surtout quant aux créances (notamment sur les art. 452, 879-80, 883 etc.) et aussi quelquefois quant aux meubles en général. Ainsi la jurisprudence n’admet pas, et avec raison, suivant nous, que l’art. 3 du Code civil en disposant que les immeubles appartenant à des étrangers sont soumis à la loi française, ait entendu par voie de négation, soumettre à la loi étrangère les meubles qui, apportés de l’étranger par des étrangers, se trouvent en France à poste fixe ou en circulation (Voy. infrà, chap. IV, section 14, le jugement rendu par le tribunal de la Seine, le 17 avril 1885, duc de Frias contre baron Pichon et que nous analysons en note ; France Judiciaire, 1885, p. 333).
De nos jours, la fortune mobilière à pris une telle extension que le régime des meubles, tel qu'il est organisé par le Code, est devenu défectueux, et présente même dans certains cas de véritables dangers.
Je ne parle pas des conséquences qu’'entrainent pour ces valeurs la forme au porteur ; c’est un point de vue spécial; je parle de l’ensemble des règles du : Code : or les rentes, actions et obligations, qui constituentla fortune en portefeuille évaluée aujourd’hui à 1/3 au moins dela richesse nationale,fne sont qu’insuffisamment protégées. Cependant la fortune mobilière est d'autant plus digne d'intérêt de la part du législateur qu’elle est plus accessible à la masse, et que souvent une inscription de rente sur l’état ou une obligation de chemin de fer représentent à elles seules toute l’épargne d’une famille. Aussi. depuis la promulgation du Code, la pratique, et dans une certaine mesure la législation n’ont-elles cessé, par une réaction bienfaisante, d'améliorer dans une certaine mesure la situation faite aux valeurs mobilières dans le patrimoine.
Dans cet ordre d’idées, mentionnons le décret du 16 janvier 1808, permettant l’immobilisation des actions de la banque de France au gré du propriétaire ; l'art. 40 de la loi du 2 juillet 1862, autorisant le remploi en rentes sur l'Etat, immatriculées avec affectation spéciale; la loi du 27 février 4880 sur l’aliénation des valeurs mobilières par le tuteur, la fréquence dans la pratique, de la clause de Communauté réduite aux acquêts, afin de permettre à chaque époux de garder en propre sa fortune mobilière antérieure au mariage ; de la clause de remploi en certaines valeurs mobilières déterminées sous le régime dotal ; l’inaliénabilité de la dot mobilière admise par la jurisprudence, etc.
Une réforme très importante et qui nous intéresse particulièrement, parce qu’elle apporte aux art. 2279- 80 des dérogations que nous indiquerons ultérieurement, est celle qui résulte de la loi du 15 juin
Cette loi assure une sécurité relative au propriétaire de titres au porteur contre toute dépossession, qu’elle résulte d’une perte, d’un vol, d’un détournement ou d’une négociation illégale par un mandataire sans droit.
Le droit survit à la perte du titre, et une surveillance à distance s'exerce sur ce dernier, au moyen d'un système ingénieux d'oppositions, destiné à empécher toute aliénation qui passerait inaperçue, et à retirer au titre égaré tous ses avantages pratiques. Cette loi est excellente; le système préventif qui empêche les aliénations en avertissant les tiers, était assurément le meilleur qu’on püt appliquer à la protection des valeurs au porteur, parce qu'il ne porte pas atteinte à la facilité extrême de transmission et de circulation, qui est la raison d’être de ces titres.
Quant aux meubles corporels, qui continuent à comprendre l'argent comptant eties billets de banque, il nous parait impossible, en raison et en législation, de concevoir, dans nos grands Etats modernes, un principe contraire à celui que consacre l'art. 2979. Deux législations cependant, à notre connaissance, admettent encore l’usucapion triennale des meubles avec juste titre et bonne foi : ce sont les Codes civils de la Bolivie (art. 2303) et de la Louisiane (art. 3742); mais sans doute cette institution ne
tardera pas à disparaître de ces législations comme elle a disparu depuis le 1% janvier 4883, date de la promulgation du nouveau Code fédéral Suisse des obligations, des rares législations cantonales où elle s'était conservée.
L'art. 205 de ce Code admet en effet le principe de notre art. 2279. Toutes les législations modernes d’ailleurs, sauf celles que nous venons de citer, contiennent des dispositions, sinon identiques, du moins analogues à celles de nos art. 2279-2980 ; et la nécessité de telles règles ressort chaque jour davantage, dans l’activité fiévreuse de la vie Contemporaine, qui emporte les hommes et les choses dans une circulation rapide et incessante. ;
Nous diviserons notre étude en 5 chapitres, correspondant aux principales idées que nous venons d’indiquer.
CHAPITRE [. — Fondement rationnel et juridique de la règle de l’article 2279.