FONDEMENT RATIONNEL ET JURIDIQUE DE LA RÈGLE , DE L'ARTICLE
Prenant la doctrine de notre ancien droit à sa , dernière période, les rédacteurs du Code civil ont, dans l’arttcle 2279, consacré le principe « En fait de meubles possession vaut titre. »
Le sens de cette maxime, suffisamment claire par elle-même, est encore précisé par le second paragraphe de l’article 2279. Le législateur, dans cette disposition additionnelle, détermine deux hypothèses où la disposition principale est mise de côté. Or, dans ces deux cas, il accorde au propriétaire d’un meuble qui en a perdu la possession, l’action en revendication contre le tiers possesseur. Les exceptions ayant un lien nécessaire avec la règle générale, il faut en concelüre que, là où la régle générale s'applique, le propriétaire d'un meuble qui en a perdu la possession, voit lui échapper, avec cette possession, l’action en revendication.
La possession perdue, la propriété qui n’est point garantie par l’action en revendication, n'est plus qu'un vain titre,dépourvu de tout avantage pratique. Le véritable propriétaire, c’est dorénavant le possesseur, el sans que l’on ait à s'inquiéter si sa possession est légitime ou indue. Il peut tenir la chose d’une personnne dépourvue de tout droit, d'un simple
détenteur qui ne l’avait entre les mains qu’en vertu d'un dépôt ou à tout autre titre emportant avec lui interdiction d'en disposer ; sa possession, si elle satisfait aux conditions de la loi, n’en vaudra pas moins propriété.
Pourquoi le législateur, qui s’est attaché à protéger efficacement la propriété immobilière, a-t-il à l'inverse rendu si précaire la propriété mobilière, puisqu'il la fait dépendre d’une simple possession de fait ?
Les raisons en sont nombreuses, et il y aurail erreur à Croire que les rédacteurs du Code ontété uniquement influencés en cette matière, comme en beaucoup d’autres, par l'ancienne maxime « Res mobilis res vilis. »
Les meubles sont l'objet de transmissions rapides et successives : or, si l'action en revendication existait en matière mobilière, tout acquéreur soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, serait chligé, pour se mettre à l'abri d’une action de cette nature, d'examiner les titres de l’aliénateur et des aliénateurs antérieurs, lesquels peuvent être presque innombrables. Cette suite de recherches offrirait déjà les plus grandes difficultés, mais ce ne serait là que le moindre de ses inconvénients. Pour devenir praticable, elle rendrait nécessaire la constatation par écrit de toute transmission mobilière, constatation qui formerait un titre sujet à un examen, comme le forment les titres de propriété immobilière. Or qui ne voit les entraves qu’un tel état de choses apporterait au commerce 1 ?
1. V. l'exposé des motifs par Bigot-Préameneu ; Locré, législation, XVI p. 586, no 45. — Comp. Portalis, Disc. Prélim. SLOCré, LL p.179:
LP
Quelque contraire à l'équité que paraisse au premier abord la règle de l’article 2279, elle lui est néanmoins conforme. Un conflit s’élevant entre le véritable propriétaire et le possesseur d'un meuble qui croit réunir la propriété à la possession, il faut nécessairement sacrifier l’un des deux prétendants à l’autre. Le législateur a justement préféré celui qui méritait le plus de faveur. Le possesseur n’a aucune faute à se reprocher: né soupçonnant point la mauvaise foi, il avait toute raison de croire qu’on le mettait en possession avec la volonté et le pouvoir de lui transférer la propriété,et qu'on la lui transférait réellement. Au contraire, le propriétaire revendiquant est coupable de négligence et d’imprudence ; c'était à lui de ne point laisser sa chose entre les mains d'un tiers qui pût abuser de sa situation et présenter cette chose comme la sienne propie. Comme le disait Valin, il a entièrement suivi la foi de ce dépositaire, et cette confiance ne peut nuire à un acquéreur de bonne foi.
La disposition législative que nous étudions se justifie donc tout à la fois au point de vue de l'équité et des nécessités commerciales. Mais l'utilité, la nécessité même d’unerègle,ne suffisent pas pour la mettre à l'abri de tout reproche. Il faut encore que le législateur ait pris soin de la rattacher à un principe juridique qui la coordonne avec toutes Îles règles de la même matière, et qui la complète dans ce que sa formule présente nécessairement d’insuffisant. Quel est ce fondement juridique de la règle consacrée par l’article 2279 ?
L'accord est loin de régner sur ce point. Les auteurs sont divisés entre eux; et, étant donné la diversité de vue des arrêts, on peut dire que la jurisprudence n’a pas toujours obéi à un principe fixe et invariable.
Il estune première théorie qui, avant tout examen, parail imposée par l'évidence même.
L'article 2279 est au titre de la prescription ; c’est donc une prescription acquisitive spéciale que les rédacteurs du Code ont établie en matière mobilière.En matière immobilière la prescription normale est de trente ans. Par des raisons d'équité, le législateur à réduit ce long délai à vingt et à dix ans, quand le possesseur réunit certaines conditions de bonne foi. Des considérations d’un ordre aussi élevé l'ont amené à le supprimer totalement en matière mobilière. On est en face d’une prescription acquisilive soumise aux règles ordinaires de cette prescription à l'exception d’une seule, l'expiration d’un délai. La possession d’un instant équivaut en matière mobilière à la possession prolongée exigée en matière immobilière. La prescription est dite alors instantanée.
On corrobore cette argumentation en faisant remarquer qu’en droit romain la revendication mobilière existait ; seule l’usucapion pouvait y porter échec. Le législateur de 1804 n’a fait que reprendre et consacrer ce principe, en le modifiant peut-être dans son exercice, mais point dans son essence !{.
1. Marcadé, sur les articles 2279 et 2280, no 2. — Demolombe, IX, n° 622.
Quelque solide que paraisse cette théorie, nous ne croyons point qu'elle résiste à un examen sérieux. Fibs
Écartons dès maintenant l'argument historique. L’usucapion des meubles existait bien en droit romain,et elle dut à son origine de pénétrer dans notre droit coutumier au xrv° Siècle ; nous l'avons établi dans la partie historique de cette étude. Mais on sait aussi qu'au xvur siècle l’usucapion triennale avec juste titre et bonne foi, la seule qu’on puisse invoquer comme précédent historique dans ce système, fut rejetée complétement, sinon par Pothier 1, caril eut deux doctrines, du moins par le Châtelet de Paris et par Bourjon. Dans le chapitre intitulé : « De la possession en matière de meubles et qu'elle vaut titre »,on lit: « La prescription n’est d'aucune considération ; elle ne peut être d'aucun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à de tels biens, la simple possession produit tout l'effet d'un titre parfait ?. » Or c’est le livre de Bourjon qui a été le guide de nos législateurs de 480% sur cette matière.
Sans doute, l’article 2279 est placé au titre de la prescription,et nous reconnaissons que les conditions de la possession qu’il exige sont en général, et sauf la question de délai, les mêmes que celles requises pour la possession génératrice de l’usucapion. Mais de cette
1. Comp. Coulume d'Orléans, titre XIV, section IE, introduction n° 4, d’une part, et d'autre part, Trailé de la Prescriplion, part. IL, art. 8, n° 205. — Trailé des Donalions, 1re part., ch. 1, art. 2, no 67.
2. Bourjon, Droit commun de la France, L. II, t. 22, ch. 5, sect. 1. — Edit. de 1770, tome Aer, p. 1094. — Cf, L. IL, t 6, ch. 1, sect. 6, (tome 4°r, p. 445). ÿ
différence seule relative au délai va résulter une différence capitale quant aux effets des deux possessions. Il est en effet de l'essence .de la prescription acquisitive que le possesseur acquière par un certain laps de temps. Cette condition fondamentale nous est révélée par la définition que l’article 2219 donne de linstitution : « La prescription est un moyen d’ac- « quérir par un certain laps de temps, et sous les « conditions déterminées par la loi.» De tous les éléments constitutifs de la prescription, l'écoulement d'un laps de temps étant le seul mentionné dans la définition de la loi, il faut reconnaitre que c’est là l'élément essentiel et que, lui manquant, on est en face d’une institution tout autre que la prescription.
Enfin l’article 2279 lui-même fournit la preuve qu'il n’établit pas une prescription acquisitive. La règle qu’il édicte dans son second paragraphe relativement aux choses perdues ou volées, doit être identique, quant à son principe, à celle formulée dans le premier. Or, il nous paraît certain que toute idée d'usucapion lui est étrangère. Si, en effet, une usu- Ccapion spéciale des choses volées ou perdues avait été créée par ce texte, ce ne serait pas simplement l'expiration d’un délai de trois ans depuis la perte ou le vol qu’il exigerait, mais une possession prolongée pendant ce délai de la part de celui qui veut repousser la revendication du véritable propriétaire. On est donc forcé de reconnaitre que, ni dans l’un, ni dans l’autre des chefs de disposition de l’article 2979, il n'est question d'usucapion.
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Quelques auteurs ! invoquent encore, pour démontrer que l’article 2279 n'’établit pas une usucapion privilégiée. cette circonstance qu'il n’exige point la présentation d’un titre, présentation indispensable pour qui invoque l’usucapion privilégiée de dix à vingt ans en matière immobilière.
Nous ne nous sommes pas prévalu du silence de la loi sur ce point, parce que ce silence peut laisser place à une question que nous n’examinerons que plus tard, et que la dispense de juste titre, füt-elle certaine, laisse entière la question actuelle. De ce que la prescription privilégiée en matière immobilière exige pour sa complète efficacité un juste titre, iln’en faut pas conclure, en généralisant, que toute prescription privilégiée requerra la même condition. Le législateur aurait pu se montrer plus libéral encore en matière mobilière, et maintenir, même avec l'exemption de tout délai, la dispense de présentation d’un titre, qui est accordée pour la prescription normale (art. 2262).
D'ailleurs, les motifs exposés plus haut suffisent amplement pour repousser toute idée d’usucapion instantanée comme inspiratrice de l’article 2279.
Si l’article 2279 n'établit point une prescription acquisitive instantanée, à plus forte raison faut-il se refuser à y voir, comme l'a prétendu Toullier ?, la consécration d’une usucapion triennale semblable,
4. Aubry et Rau, t. II, p. 108, $ 183, note 5. 9. T. XIV, titre X, chap. 3, nos 104, 119. — Chap. 9, n° 94, et Ch. 10, nes 49 ct 61, :
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au moins quant à son délai, à l’usucapion des meubles organisée par Justinien.
Cette théorie non seulement se heurte à toutes les objections qui nous ont déterminé à rejeter la précédente, mais prête à d’autres critiques non moins graves. Tout d’abord, elle laisse subsister d’une façon absolue, pendant le délai de trois ans, la revendication mobilière, que nous avons vue supprimée en principe par la maxime de l’article 2279, et maintenue seulement dans deux cas exceptionnels.
Ensuite toute fixation de délai d’usucapion est nécessairement arbitraire. On connaît la diversité des anciennes coutumes sur ce point. D'autre part, le Code ne fixe aucun délai. L'article 2279 soustrait bien, pendant trois années, les meubles volés ou perdus à l'application du principe qu’il a posé, mais cesirois années ne constituent point, ainsi que nous avons observé déjà, un délai d'usacapion ; et, du resie, en fussent-elles un créé pour deux hypothèses exceptionnelles, comment pourrait-on l’'éténdre aux cas ordinaires, pour lesquels aucune détermination semblable n’a eu lieu ?
Toute idée d'usucapion écartée, il se présente une autre explication de l’article 2279, qui nous parait également fausse. Ce texte créerait une simple présomplion de propriété au profit du possesseur.
L'article 1350 range au nombre des présomptions légales «les cas dans lesquels la loi déclare la pro- « priété résulter de certaines circonstances détermi- « nées.» Or, l’article 2279 fait résulter la propriété des meubles de leur possession ; il est donc une application littérale de l’article 1350.
De. DES PE UN
Les partisans de cette interprétation sont loin d’être d'accord sur la portée du principe qu’ils posent. Les présomptions n’ont point toutes, en effet. une force égale ; on les range en deux catégories nettement séparées par l’article 1352. On distingue la présomption Juris et de Jure de la présomption simple ou Juris tantum. Les présomptions de la première classe sont absolues : elles n’admettent point une preuve contraire que celles de la seconde classe admettent.
Beaucoup d’arrêts posent en principe que la prétendue présomption de l’article 2279 ne repousse point la preuve contraire. Si cette théorie était exacte, elle arriverait, en fait, à ôter toute signification à la disposition éminemment protectrice de l’article 2279. C’est une règle en effet que la possession est le signe apparent de la propriété. Celui qui est en possession n'a qu'à repousser les preuves par lesquelles on s'efforce de renverser les prétentions à la propriété, sans avoir lui-même à établir son droit. La situation du possesseur de meubles n’offrirait donc rien de plus avantageux que celle du possesseur d’immeubles.
Mais, si tel est le langage d’une certaine jurisprudence, il ne faut pas croire que, en faisant une application stricte du principe émis, elle va réduire à lettre morte la règle de l’article 2279. En fait, elle n’admet la preuve contraire contre le possesseur de meubles que dans les cas suivants :
Ou la possession ne satisfait point aux exigences de la loi, et alors la preuve admise contre lui ne porte
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point sur son droit de propriété, mais sur les caractères de sa possession.
Ou il est débiteur de la chose en. vertu d’une obligation personnelle, et c’est alors cette obligation personnelle seule que l’on veut prouver: la question ne porte que par voie de conséquence sur la propriété 1.
Suffira-t-il, pour avoir le vrai sens de la règle de l'article 2279, de faire un pas de plus que cette jurisprudence, et d'y voir une présomption juris et de jure de propriété au profit du possesseur ? ? On n’irait pas encore assez loin, pensons nous : l’article 2279 renferme autre chose qu'une présomption, il crée un vrai titre de propriété.
On est peut-être tenté de croire que la question n'offre aucun intérêt pratique. Si en effet la présomption est inaltaquable, qu'importe au possesseur que
1. Bordeaux, 21 décembre 1832 (Sir., 33, II, 202). — Cassat., 10 février 1840 (Sir. 40, I, 572). — Nimes, 22 août 1842 (Sir. 43, II, 75). —
Rouen, 24 juillet 1845. (Dall. 46, II, 87). — Tribunal de Florac, 29 juin 1849 (D. 49, 5, 120). — Bordeaux, 19 mars 4868 (Dall. 1868, I, 222), — Nancy, 20 novembre 1869 (Dall. 1870, IT, 242). — Paris, 25 mars 1876
(D. 77, II, 9). — Pau, 6 mai 1879 (Sir. 79, II, 67). — Paris, 27 août 1881 (Sir. 82, I, 256). — Toulouse, 10 mai 1881 (Dall. 1882, IL, 433.
Dans tous ces arrêts il s’agit d’une possession précaire, suspecte ou équivoque. Par exemple, le possessenr est une veuve qui prétend que son mari lui a fait remise matérielle des titres pour la couvrir de ses reprises dotales, alors que ces valeurs ont été trouvées au domicile du défunt confondues avec les siennes propres, et qu'il en a seul perçu les Coupons jusqu'à son décès (Toulouse, 40 mai 1881) ; ou encore c’est la concubine du de cujus, qui se trouvait auprès de lu au moment de sa mort, et détenait les clefs du coffre-fort (Paris, 27 aout 1881).
2. Comp. dans le sens d’une présomption absolue: Duranton XXI, 97; Troplong, II, 1052; Marcadé, sur les art. 2279 et 2280, no 3; Aubry et Rau, II, $ 183, p. 108.; Carel, p. 79.
ce Soit en vertu d'une présomption où d’un titre qu'il est constitué propriétaire? Ce n’est là qu’une fausse apparence. Quelque absolue qu’elle soit, une présomption peut toujours êlre renversée: par une interprétation que nous croyons exacte des derniers mots de l’article 1359, l’aveu et le serment sont admis contre toute présomption, même juris et de jure . |
L'intérêt de la discussion mis en lumière, voici les raisons qui nous déterminent à considérer l'article 2279 comme créant un véritable titre de propriété.
La lettre de la loi nous parait formelle. Dire qu’ « en fait de meubles la possession vaut titre », n'est-ce pas indiquer clairement que la possession équivaut à ce que l’on est convenu d'appeler un titre de propriété. Les titres de propriétè sont en général un acte de vente, d'échange, de donation, etc.; en matière mobilière, à côté et à la place de ces différents titres, on pourra invoquer la simple possession. Quand le législateur ne crée qu’une présomption, il ne prend point le langage impératif de notre texte. Ainsi, dans l’article 653, qui établit les présomptions de copropriété d’un mur de clôture, on trouve le mot présumer, qui ne laisse aucun doute sur le sens restreint de la disposition.
Enfin la lettre de l’article 2279, eùt-elle besoin d’être éclairée, qu’elle le serait suffisamment par le
1. Voy. Demolombe, t. XXX, p. 278, Cassat. 13 janv. 1878 (Sir. 75, I, 244).
commentaire anticipé de nos anciens auteurs. Bourjon, auquel, nous le savons, la formule même de ce texte a été empruntée, la paraphrasaitainsi: « La simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait!».
Nous devons cependant signaler quelques objections élevées contre notre manière de voir. Puisque, dit-on, la possession en matière de meubles vaut un titre, elle devient un véritable mode d’acquisition de la propriété mobilière. Or il n’en est fait aucune mention dans les articles 7114 et 712, qui énumèrent les modes d'acquisition de la propriété.
L’objection serait sans réponse si les textes indiqués contenaient une énumération limitative, mais il n’en est rien. Nul n'osera prétendre que l’occupation ne constitue pas un mode d'acquisition de la propriété, et cependant elle ne figure point dans les articles 71i et 712. On est donc forcé de reconnaître que, la liste étant incomplète, il faut y joindre tous les cas d'acquisition de la propriété imposés par les principes, ou formellement consacrés par la loi. Au nombre de ces derniers figure celui de l'arhicle "2279;
On objecte encore : Si la simple possession, avec l'intention de devenir propriétaire, suffit pour conférer un titre de propriété, un preneur, un dépositaire ou emprunteur de choses mobilières, pourront à leur gré se les approprier et dépouiller ainsi le bailleur, le déposant ou le prêteur de leur action en revendication.