IT
Nous répondons dès maintenant, mais sans donner à cette réponse les explications qu'elle comporte, que les détenteurs à titre précaire, tels qu’un preneur, un dépositaire ou un emprunteur ne sont pas des possesseurs dans le sens juridique du mot ; que leur détention ne satisfait point aux conditions de l'application de l’article-2279, et qu’ils ne peuvent en changer le caractère (art. 2240). Les bailleur, déposant et prêteur ne sont donc point exposés à perdre leur action en revendication. Du reste ne disposentils pas, indépendamment de cette revendication, d’une action personnelle en restitution sur laquelle le principe de l’article 2279 est sans influence? Leur situation est donc, à un double point de vue, à l'abri de tout danger!.
Fixés sur le fondement juridique de la disposition législative que nous étudions, nous pouvons, avec plus de sûreté, déterminer ce qu’elle contient et, tout d'abord, quelles sont ses conditions d'application.
1. Voy. dans le sens de notre opinion sur le fondement juridique de l’art. 2279 : Colmet de Santerre tome VII, n° 387 bis. — Laurent Droit civil français XXXIE, n°s 541 à 543. Comp. Delvincourt, t. I, part. 2, p. 644. — Nos anciens auteurs élaient unanimes à reconnaître que les détenteurs à titre précaire possèdent pour autrui et non pour eux-mêmes. V. Pothier de tu Possession, nes 2 à 5.—Domat, Lois civiles, L. III, tit. VII, sect. 1, $ 8. — Comp. Code civil, art. 2228, 2230, 224 et 2240.
A es, Me un nié cle — ) L ; 7 | + ébé