II.— De bonne foi
Possession réelle
Le possesseur de meubles prétend qu’on le tienne pour le propriétaire, parce que l’état de fait qui existe, sa possession, est l'indice d’un état de droit, la propriété. Mais, pour que cette prétention puisse être émise avec quelque apparence de raison, il faut que sa situation soit identique à celle d’un véritable propriétaire. La possession doit donc être,comme celle de ce dernier, effective et réelle.
Ce n’est pas seulement la raison qui impose cette
première condition de la possession, mais la loi ellemême. Nous aurons bientôt l’occasion d'établir que l'article 114f est une application du principe de l'article 2279. Or l’article 1141 exige formellement que la possession soit réelle.
L'obligation principale d’un vendeur est de mettre son acquéreur en possession, puisque, grâce à la possession seule, celui-ci est à même de retirer les avantages que comporte le droit de propriété. Or, l'article 1606 nous énumère les divers procédés par lesquels ie vendeur de meubles accomplit cette obligation.
« La délivrance des effets mobiliers s’opère :
« Ou par la tradition réelle ;
« Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;
« Ou même par le seul consentement des parties, « Si le transport ne peut pas s’en faire au moment « de la vente. »
Ces mises en possession suffiront-elles pour que l'acquéreur puisse les invoquer et se prévaloir, à Pégard d'un tiers revendiquant, de la règle de l’arücle 2279? Evidemment nous ne sommes point lié dans notre réponse par l’article 1606: L'article 4606 règle les rapports de deux parties contractantes; il détermine ce qu’il faut entendre, entre vendeur et acquéreur, par une obligation de possession; mais il laisse intacte la question en ce qui concerne les tiers.
Des trois procédés indiqués par l’article 1606, il en est deux pour lesquels aucune difficulté ne sau-
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rait naître. Il est certain que le premier suffira pour que l’article 2279 s'applique, puisqu'il consiste en une mise en possession réelle. À l'inverse, il est également certain que le dernier ne suffira pas; car il est exclusif de toute mise en possession. C'est une convention qui y supplée: or cette convention doit rester sans efficacité à l'égard des tiers. Toute la difficulté se concentre donc sur le second. La remise des clefs d’un bâtiment où sont renfermés des meubles, suffira-t-elle pour constituer un acquéreur en possession de ces meubles, même à l'égard des tiers ?
Voulant donner une portée plus générale à la discussion, beaucoup ! traduisent la question que nous venons de poser par celle-ci : La possession symbolique équivaut-elle à une possession réelle ?
Nous croyons qu’ils commettent là une confusion. En réalité, les deux questions sont distinctes. Une possession symbolique est une possession n'’existant
point, mais simulée par quelque chose. Celui qui dé-
tient les clefs d'un bâtiment où sont contenus des meubles a plus qu’un symbole de possession : il est à même d'agir sur ces meubles, et, le moins que l’on puisse dire, c'est qu'il a une possession imparfaite.
Disons, pour ne plus revenir sur la possession symbolique, qu’elle ne suffira point. Le symbole est opposé à la réalité : exiger la possession réelle, c’est donc implicitement rejeter la possession symbolique.
1. Lyon, 9 avril i851 (Dall. 1855, II, 6). — Comp. Dalloz, Réperloire, au mot Privilège, no 269; Carel, p. 100.
Sur la possession que nous avons qualifiée d'imparfaite, il n’est point possible de donner un réponse absolue: cela dépend des faits nombreux d’où on veut la faire dériver.
Résulte-t-elle de la détention des clefs? Nous ne pensons point que l’on doive s’en contenter. Cette détention présente en effet par elle-même un caractère occulte. Or la publicité de la possession est indispensable, si l’on veut que la disposition de l’article 2279 soit exempte de dangers. Si d’ailleurs on jugeait suffisante la possession des clefs, un conflit insoluble pourrait s'élever. Des clefs semblables d’un même bâtiment sont parfois entre les mains de personnes différentes ; lequel préférer alors de ces divers prétendants à la possession ! ?
À la détention des clefs faut-il assimiler l’apposition d'une marque sur un objet mobilier, sur une pièce de bois, par exemple, ou sur les animaux d’un troupeau ? Nous ne Le pensons pas, et il nous semble qu'ici il y aurait possession suffisante : l'apparence de la marque détruit toutes les objections qui nous détermineraient à donner une solution autre sur la précédente question ?.
Aussi bien que l’apposition d’ane marque, la possession de certains titres équivaudra à la possession des marchandises qu’ils représentent, le détenteur de ces pièces étant seul en droit d'obtenir la délivrance
4. Laurent, Droit civil francais, XXXII, n° 558, Contrà, Troplong, Traité de la Prescription, n° 1062. 2. Voy. en ce sens : Troplong, Prescriplion, n° 1062; Carel, p. 99.
des marchandises : tels sont les connaissements et les lettres de voiture. La loi d’ailleurs le déclare implicitement, ainsi qu’il résulte de la combinaison des textes suivants.
L'article 576 du Code de commerce détermine, pour le cas de faillite d’un acquéreur de meubles, les conditions spéciales auxquelles est soumise la revendication organisée par l’article 2102 n° 4 du Code civil au profit du vendeur. Ces conditions réunies, il la déclare cependant non recevable « si, avant leur arri- « vée, les marchandises ont été vendues sans fraude, « Sur factures et connaissements ou lettres de voiture « signées par l'expéditeur. » La base d’une telle solution ne peut être que celle-ci : La déliyrance des titres énoncés a enlevé au failli la possession des marchandises que l’article 2102 exige pour que la revendication puisse être exercée contre qui que ce soit. Elle a donc à l'inverse constitué le détenteur de ces pièces possesseur des objets qu’elles désignent.
Lossession exercée à un titre propre P
Cette seconde condition se justifie non moins bien que la première et par des considérations empruntées au même ordre d'idées. Le possesseur veut que sa possession soit tenue par un titre de propriété; il est logique d'exiger que lui-même considère cette possession comme celle d’un véritable propriétaire,
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qu’il l’exerce, pour employer le langage juridique, à un titre propre.
L'article 608 du Code de procédure vient, du reste, confirmer la nécessité de celte condition. Ce texte est ainsi conçu : « Celui qui se prétendra proprié- « taire des cbjets saisis ou de partie d’iceux, pourra « s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien | « et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant F « assignation libellée et l’énonciation des preuves de « propriété, à peine de nullité. »
IL s’agit d'objets dont le prétendu propriétaire n’a plus la possession et qu’une saisie effectuée chez un tiers a frappés. Malgré cette perte de la possession, Ja loi lui ouvre une action qui n’est autre que la revendication * , puisque le succès en est subordonné à la production des preuves de propriété.
Pourquoi cette dérogation apparente au principe de l’article 2279, sinon parce que la possession du saisi, bien que réelle, n'était point de nature à engendrer la propriété ? Or l'obstacle ne pouvait venir que de ce qu’il ne l’exerçait pas à titre de propriétaire. L’obstacle à la même force contre les créanciers saisissants que contre le saisi lui-même ?, d’où la disposition de l’article 608.
La nécessité de cette condition va priver du bénéfice de l’article 2279 les détenteurs à titre précaire : un emprunteur, un dépositaire, un preneur, ne pourront pas l'invoquer. L'article 1926 fait une application
. — Nimes, 22 août 1842 (Sir. 43, II, 75).
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