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de ce principe au dépositaire ; car, dans l'hypothèse qu'il réglemente, il donne au déposant l'action en revendication. Le titre personnel en vertu duquel les détenteurs précaires possèdent s'oppose à ce qu'ils allèguent leur possession comme un titre de propriété. Ce titre personnel prouve, à lui seul, qu’ils ne sont pas propriétaires 1.
Indépendamment de l’action en revendication, le véritable propriétaire dispose contre le détenteur précaire d’une action personnelle en restitution, sur laquelle est sans influence la maxime de l’art. 2279. Nos observations sur la revendication ne deviennentelles pas dès lors absolument oiseuses? Qu'importerait au véritable propriétaire de ne pouvoir user de la revendication, puisque l’action personnelle lui reste?
Un tel raisonnement n'est que spécieux. Le véritable propriétaire a le plus grand intérêt à conserver son action réelle à côté de l’action personnelle.
Supposons que l’objet remis à un détenteur précaire lui à été enlevé par un vol et qu'il est déjà passé des mains du voleur dans celles d’un tiers de bonne foi. Le véritable propriétaire peut agir par l’action personnelle née du vol contre l’auteur de la soustraction frauduleuse ; mais cette action personnelle ne le remettra point en possession de la chose, puisqu'elle
41. Merlin, quest. vo Revendication, 2 1 ; Troplong, de la Prescriplion, 11, 4043 et 1044 ; Aubry et Rau, II, $ 183, note 26; Laurent Droit civil francais, XXXII, n° 544; Colmet de Santerre, tome VII, n° 337 bis, 4 Nimes, 8 janvier 1833 (Sir, 33, II, 202). — Cassat. 10 déc. 1877 (Dall. 78, I, 176). — Comp. Cassat., 10 fév. 1840 (Sir. 40, I, 272) Grenoble, 16 mars 1869 (Sir. 69, IT, 99).
est actuellement entre les mains d’un tiers. Son unique ressource, s’il avait réellement perdu, avec la détention, la propriété, consisterait à s'adresser au détenteur précaire, afin que celui-ci exerce la révendication. Or, qui ne voit les inconvénients et les dangers que de telles poursuites multipliées engenûreraient ?
Ce n'est point l'unique, ni le principal intérêt de la question. L'action personnelle est susceptible de prescription ; après trente ans, le créancier qui à négligé de l'exercer, et qui n’invoque aucune cause de suspension, est complétement désarmé. Mais si, joignant à la qualité de créancier celle de proprié- | taire, il peut user de la revendication, son droit sur i la chose n’aura point été compromis par la prescription de l’action personnelle.
Le seul point qui paraisse souffrir difficulté est celui de savoir si la revendication n’est pas ellemême nécessairement éteinte, au bout des trente années qui ont amené la prescription de l'action personnelle. Si cela était, la simple détention à titre précaire suffirait pour engendrer la propriété, quand la possession a été perdue depuis plus de trente ans par le véritable propriétaire.
À l'appui de cette solution, on invoque la règle de l'article 2262 qui soumet à la prescription trentenaire toutes les actions tant réelles que personnelles.
On la dit aussi conforme à la raison. Le jour où le détenteur précaire n’est plus soumis à l’action personnelle en restitution, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il change le titre en vertu duquel il possède ; il