‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 59 sur 98 · OO · texte numérisé non relu

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peut vouloir posséder dorénavant à titre de propriétaire. Sans doute l’article 2240, relatif à la prescription, re permet à aucune époque à un possesseur d'intervertir son titre ; mais la règle de l’article 2279 est étrangère aux principes de la prescription.

Malgré leur force, ces arguments ne nous paraissent point concluants, et nous pensons que, même après trente ans de détention précaire, et malgré la perte de l’action personnelle contre le détenteur, le véritable propriétaire peut exercer contre lui la revendication.

Il est bien vrai que l’article 2262 soumet à la prescription trentenaire l’action en revendication, type de J’action réelle ; mais il résulte, de la fausse assimilation que cet article semble établir, entre les actions réelles et les actions personnelles, une confusion apparente contre laquelle il convient de se mettre en garde. La prescription de l’action en revendication n’est qu'indirecte ; elle estla conséquence de l’usucapion. Or, le détenteur précaire était dans l'impossibilité d’usucaper, sa possession manquant de l’une des conditions essentielles. Ce sont là des principes que personne ne conteste en matière immobilière, et qui ont le même caractère de certitude en matière mobilière {.

Nous reconnaissons également que l’article 2240 est relatif à la prescription ; mais nous n’en pensons pas moins que sa disposition doit être étendue à notre matière, car la raison même l'exige. Si la pré-

4. Pothier, Prét à usage, no 47.— Laurent, T. XXXII, n° 310 et no 543. — Comp., pour la doctrine de Bourjon, suprà, p. 187.

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carité s'oppose à ce que l’on acquière la propriété par une possession prolongée, à plus forte raison est-elle un obstacle à ce que l’on devienne propriélaire par le fait seul de la possession.

Ces principes demandent à être combinés avec les règles sur la jonction des possessions. On sait que la possession, quand elle change de main, garde ou perd le caractère qu’elle avait, suivant le mode de transmission. Est-ce ure transmission à titre universel? la possession quine s’exerçait qu’à titre précaire entre les mains de l’auteur va rester telle entre celles du successeur (art. 2237). Est-ce au contraire une transmission à titre particulier ? que nous la supposions onéreuse ou gratuite, la possession va toujours revêtir un caractère propre. Malgré le vice de précarité qui entachait la possession de l’auteur, celle du successeur vaudra pour lui acquisition de la propriété; et le propriétaire véritable perdra, à cette transmission, l’action en revendication, sanction de sa propriété.

Des exemples rendront plus clair cet exposé. Une personne détient un meuble comme dépositaire ou locataire ; elle est, en vertu de son titre, dans l’impossibilité d’invoquer la maxime de l’article 2279. Vient-elle à décéder ? les héritiers se heurteront au même obstacle, la possession ne changeant point de caractère entre leurs mains. Au contraire, vient-elle à vendre ou à donner ce meuble ? l’acheteur ou le donataire pourront user du bénéfice de l’article 2279, bien que tenant leur possession d’un simple détenteur précaire.

Cette remarque présente en pratique la plus grande utilité. Les meubles volés, ou simplement perdus, étant soustraits, pendant un délai de trois ans, à la règle « En fait de meubles la possession vaut titre », les cas les plus fréquents dans lesquels une personne aura livré à autrui un meuble dont elle n’était pas propriétaire et ne lui en aura pas moins conféré ce titre, seront ceux où elle ne le détenait qu’à titre précaire.

La nécessité d’une possession exercée à un titre propre entraîne une conséquence dont l'importance théorique et pratique n’a pas besoin d’être signalée : la propriété mobilière se transmettra, au moins entre les parties, par le seul effet de la convention. Il semble à première vue que cette solution soit imposée par le principe nouveau mais général de l’article 1138.et que notre règle actuelle lui soit complètement étrangère ; mais, si l’on examine attentivement le fond des choses, on voit qu’il n’en est rien.

En effet, la propriété des meubles étant en principe attachée à leur possession, l’aliénateur conserverait cette propriété jusqu'à la tradition, et l’article 2279 perpétuerait sous notre Code, en matière mobilière, le principe de l’ancien droit qui subordonnait, même entre les parties, le transfert de propriélé au transfert de possession. Si ce résultat ne se produit pas, c’est parce que la possession de l’aliénateur ne satisfait plus aux conditions de la loi. [l possède doré-

navant pour le compte de son acquéreur entre les

mains duquel il s’est implicitement engage à livrer la

chose. Aucun obstacle au principe de l’article 1188

ne se rencontre donc, et l’acquéreur est devenu propriétaire dès avant toute livraison.

Les règles que nous venons d’exposer sur la précarité sont certaines ; mais leur application n’est point sans présenter de grandes difficultés. Toute possession ne révèle point par elle seule le titre en vertu duquel elle s'exerce. À qui incombera-t-il d'établir ce titre ? sera-ce au possesseur de démontrer qu’il détient la chose comme un propriétaire entend et peut la détenir ? Ne sera-ce pas plutôt au prétendu propriétaire de présenter la preuve que la possession du détenteur ne peut être utile à ce dernier parce qu’elle est la possession d’un simple précariste ?

Si la disposition de l’article 2279 était une application de la prescription, cette seconde solution serait imposée par un texte formel : « On est toujours pré- « sumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, « porte l’article 2230, s’il n’est prouvé qu'on à Com- « mencé à posséder pour un autre. » Pour nous, qui avons considéré l'article 2279 comme étranger à toute idée de prescription, il nous est impossible d’invoquer le texte de l'article 2230. Nous n’en pensons pas moins cependant que sa disposition doit être suivie ici: car elle est imposée par les principes généraux du droit.La personne qui détient le meuble dont la propriété fait l'objet du débat n’a qu'à rester sur la défensive : c’est à l'autre partie, demanderesse, à établir son droit, et par suite à prouver qu'en perdant la possession elle n'a pas perdu la propriété, parce que cette possession n’était exercée par autrui qu’à titre précaire.

Nous ne nous dissimulons pas les dangers d’une

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