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telle théorie. Avec une jurisprudence qui déclare la donation manuelle valable, rien ne sera plus facile à un dépositaire de sommes d'argent ou de titres au porteur que de se les approprier. Il soutiendra qu'on les lui à donnés ; et, comme d’une part la fraude ne se présume pas et que d’autre part la possession résultant d’un titre grafuit est tout aussi efficace pour l'application de l’article 2279 que si elle résultait d’un titre onéreux, il faudra prouver contre lui la fausseté de son assertion et l'existence d’un contrat de dépôt. Or la difficulté d’une telle preuve est évidente, surtout si l’auteur de la prétendue libéralité, n'étant plus là, est remplacé par des héritiers. Mais un tel reproche s'adresse à la loi elle-même, qui nous parait implicitement admettre la validité du simple don manuel f.
1. Sur la question de la preuve des vices de la possession, voy. dans le sens de notre opinion: Colmet de Santerre, tomeVIli, n°387 bis, 6°.Laurent, Droit civil français, XXXII, n°5 547-548.— Troplong, Donations el teslaments, t. IL, p. 1043 ct suiv. — Buchère, Valeurs mobihières, p. T84 et suiv., n°s 837 à 840; Cassat. 15 avril 1863, (Dall. 1863, I 396); Nancy, 22 février 1873 (Dall, 4873, II, 227); Paris, 23 mars 1876 et 9 août 1875 (Dall. 1876, IH, 56).—Cassat. 14 février 1877 (Dal. 77,1. 320.) — Cassat 11 août 1880 (Dall. 1880, I, 467. — Cass. 45 nov. 1881 (Dal. 1882, [.67).—Cass. 20 juin 1581, (Sir. 83, I, 447). Toulouse, 17 avril 1882, (S. 82, II 200). — Cassat. 18 août 1884 (Sirey, 85, L,374) ; Paris, 28 mars 4885, (Dall. 1886, II, 209).
Néanmoins la jurisprudence a hésité parfois sur l'application des principes, sous l'influence de circonstances de fait, surtout lorsque le possesseur allègue un don manuel. Comp. Bordeaux, 19 mars 1868 (Dall, I, 222); Nancy, 20 nov. 1869 (Dall. 4870, IL, 142); Besançon, 24 juin 1865 (Sir., 66, I, 189). On semble imposer aux possesseurs l'obligation de justifier d'un mode légitime d'acquisition, de prouver une tradition certaine jointe au dessaisissement irrévocahle du donateur, mais c'est que la possession paraît à première vue, d’après les circonstances de la cause, précaire obscure ou équivoque, — Comp.
La précarité est absolue ; elle est opposable, nonseulement par celui de qui le détenteur précaire détient la chose, mais par quiconque s’en prétend propriétaire.
Pour que la propriété d'un meuble appartienne à une autre personne qu’à celle de qui le détentenr actuel le tient, il.faut supposer qu’un vice de sa possession empêchait cette dernière d'en devenir propriétaire. On peut imaginer, par exemple, deux détentions à titre précaire successives: le propriétaire a loué sa chose, et le preneur l'a donnée en dépôt à un tiers. Si en effet le déposant avait possédé cette chose autrement qu'à titre précaire, il en serait devenu, par le fait seul, propriétaire.
Cette remarque, relative à plusieurs détentions successives, présente un intérêt pratique considérable en ce qui concerne la preuve de la précarité. Le prétendu propriétaire est-il la personne de qui le précariste attaqué tient immédiatement la chose ? Conformément aux règles de droit commun, la preuve de la précarité ne pourra souvent être fournie que par écrit, si la chose dépasse la valeur de cent cinquante francs. Existe-t-il, au contraire, un ou plusieurs intermédiaires entre le précariste actuel et le prétendu propriétaire ? Quelque élevé que soit l'intérêt du litige, celui-ci pourra toujours établir la précarité par toute espèce de
Paris, 25 mars 1876 (D. 77, II, 9). — Toulouse, 10 Mai 1881 (Dall. 82, IX, 433).
Aïlleurs, (Grenoble 16 Mars 1869.) Sir. 69, II, 99, le défendeur reconnaissait avoir possédé d'abord à titre de mandat, mais il prétendait que son litre était interverti. C'était bien à lui de le prouver.
Contrà, Marcadé, sur l’art. 2280 ne 8.
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preuves, par témoins et même par présomptions. En effet, le contrat de précarité qu’il invoque est intervenu entre personnes autres que lui ; étranger a ce contrat, il ne pouvait en imposer un mode de constalation ; aussi bénéficie-t-il de la disposition de l’article 1348: « Les règles sur la nécessité d’une preuve « littérale reçoivent exception quand il n’a pas été possible de se la procurer *.
La preuve de la précarité présente, dans certaines hypothèses, des difficultés spéciales, surtout quand le détenteur précaire est tel à titre de tolérance et de familiarité. L'un des plus intéressants et des plus pratiques que nous connaissions, concerne le domes-
1. Voy. en ce sens : Laurent XXXIT, n° 350. — Aubry et Rau, ? 183, notes 27 et 28, p. 103. — Dalloz, C. civ. annoté, 2279, no 8. — En ce ce qui concerne les rapports du prétendu propriétaire el du précariste, le principe est bien posé par la Cour de Pau, 12 janvier 4874 (Sir. 76, I, 2). — Cet arrêt dit en substance que la preuve des vices de la possession devra être faite dans les termes du droit commun (art. 1315, 1341, 1347, 1348 ct 1353). — Si la possession est équivoque, incertaine, ou s’il est allégué qu’elle a son origine dans une fraude, toute preuve sera admissible ; mais, si le demandeur allègue l’existence d'un contrat, la preuve de la précarité se confondant alors avec celle du titre, reste assujettie aux règles ordinaires de la preuve des conventions.
Plusieurs arrêts font l'application exacte de ces principes à notre matière. —- Cassat. G juillet 1841 (Sir. 42, I, 33). — Cassat.21 avril 1866 (Sir. 66, I, 189). — Paris, 26 janvier 1867 (S. 67, II, 3H), (jugé qu'une note de la main du détenteur et portant que le titre appartient à un tiers, peut servir de commencement de preuve par écrit). — Toulouse, 17 avril 4882 (Sir. 82, II, 200). — Amiens, 5 mars 1884 (Dall. 85, Ai:
Néanmoins, il règne une certaine confusion dans les considérants de ces arrêts; et la Jurisprudence, ne voyant dans l'article 2279 qu'une présomption simple, est trop portée à admettre en principe tout mode de preuve à l'encontre de cette présomption.
Comp. Rouen, 24 juillet 1845 (Dall. 46, AI, 87). — Nimes, 22 août 1842
(Sir. 43, II, 75). — Bordeaux, 19 mars 1868 (Dall. 68, 1, 222).
tique logé chez son maitre. L’usage que le mobilier dont il se sert appartienne au mailre est tellement fréquent, que la présomption ici se renverse : le domestique est présumé ne le détenir qu'à titre de familiarité, ou, plus exactement, c’est toujours le propriétaire qui le possède, malgré l’habitation du domestique dans la chambre. Mais, si telle est la présomption, il ne faut pas l’étendre outre mesure, et l'appliquer à autre chose qu’au mobilier meublant. La Cour de cassation, confirmant un arrêt de la Cour de Paris et un jugement du Tribunal de la Seine, a très bien décidé que le linge plié dans une commode et l'argent caché dans un tiroir étaient la possession du domestique, bien que la commode et le tiroir ne lui appartinssent pas !.
Sur tous les précaristes possédant à titre de familiarité ou de tolérance, une remarque générale est nécessaire. Les distinctions relatives au mode de preuves n’ont pas ici d'application. Le titre en vertu duquel ces individus possèdent, révèle par lui seul la confiance réciproque qui s'est établie entre les parlies. Or, il n’est point d'usage, quand on se trouve dans de tels rapports, de dresser acte des services que l’on se rend l’un à l’autre. Il y à donc impossibilité morale pour le réclamant d'apporter une preuve écrite de l'opération intervenue ; en conséquence, il bénéficie de la disposition de l’article 143248 2.
Nous avons pris soin, en énonçant la seconde con-
1. Cassat. 18 février 1839 (Dall., vo Prescription, n° 272). 2. Comp. les principes posés suprà, note 1 de la p. 233.
dition de l'application de l’article 2279, de la formuler ainsi : « La possession doit être exercée à un titre propre ». On irait en effet au delà de la vérité si l’on exigeait que la possession s’exerçât à fitre de propriétaire. Il est certains possesseurs qui, sans se prétendre propriétaires,n’en peuvent pas moins invoquer le principe de notre article ; nous voulons parler des possesseurs à titre d’usufruitier ou à titre de créancier gagiste. Ce qui distingue essentiellement ces deux classes de personnes du simple précariste, c’est que le précariste possède au nom d'autrui, tandis que le possesseur comme usufruitier ou créancier gagiste possède pour son propre compte. De même que la possession d’un meuble à titre de propriétaire entrainerait acquisition du droit de propriété, de même la possession à l’un ou à l’autre des deux titres indiqués entraînera acquisition du droit réel d’usufruit ou du droit réel de gage.
La Jurisprudence fait une application fréquente et très remarquable de ce principe. Elle admet que le privilège du bailleur porte sur tous les objets mobiliers garnissaut les lieux louës, même ceux n’appartenant point au locataire. Une pareille solution parait, au premier abord, difficile à justifier. Le privilège du bailleur ayant pour base juridique une convention tacite de constitution de gage intervenue entrele bailleur et le preneur, comment cette convention a-t-elle pu frapper des objets appartenant à des tiers ? L’explication est dans l’article 2279 ; le bailleur possède, par l'intermédiaire de son immeuble, tous les meubles qu'il renferme; et sa possession à titre de créancier
a engendré un droit réel de gage sur les objets que la convention tacite n'avait pu atteindre 1.
Possession de bonne foi
Le silence de l’article 2279 sur la bonne foi ne Saurait être pris en considération. Déjà, en effet, nous avons constaté que cet article se contente d'exiger la possession sans la caractériser; aussi faut-il suppléer à l'insuffisance de sa lettre, en recherchant son esprit. Cette recherche nous a amené à reconnaître la nécessité de deux premières conditions dont aucune mention n'était faite; il en est de même de la troisième. La bonne foi est une condition sine quä non d'application de l’article 2279.
La raison exige qu’il en soit ainsi. Nous connaissons les motifs qui ont déterminé le législateur à reproduire une aussi rigoureuse disposition. D'une part, il fallait, pour la facilité des transactions commerciales, déroger aux règles ordinaires de la revendication, et protéger tout acquéreur de meubles mis en possession. Or, une protection si dérogatoire aux principes ne doit couvrir que le possesseur qui en est digne, et non celui qui, étant de mauvaise foi, veut s'approprier sciemment le bien d'autrui. D'autre part,
1. Paris, 26 mai 1814 (Sir. 15, IL, 227). — Cass., 9 août 1815 (Sir. 20, I, 469). — Grenoble, 4 août 1832 (Sir. 33, II, 74). — Douai, 49 février 1848 (Sir. 48, 1I, 743).
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il fallait, dans un conflit s'élevant entre le possesseur d’un meuble et son véritable propriétaire, sacrifier le moins digne de faveur à celui qui l’est davantage. Or, quand le possesseur est de mauvaise foi, le choix s’impose contre lui. La mauvaise foi est un grief autrement grave que la simple néRigencs à reprocher au véritable propriétaire.
Cette solution est, de plus, en harmonie avec l’esprit général de notre législation. Toujours une distinction est faite entre le possesseur de bonne et celui de mauvaise foi. Le premier acquiert les fruits de l'immeuble qu’il détenait indûment ; le second est obligé de les restituer (art. 549). Le premier acquiert l'immeuble même par une prescription dont le délai varie entre dix et vingt ans (art. 2265); le second ne peut invoquer’ une prescription inférieure à trente années. Si la bonne foi est nécessaire pour qu’en matière immobilière le délai d’usucapion descende à dix ou seulement à vingt ans, à plus forte raison estelle requise pour qu’en matière mobilière la possession instantanée engendre la propriété.
Enfin le législateur a consacré dans un texte la nécessité de cette condition. L'article 1141 contient la disposition suivante : « Sila chose qu’on s’est « obligé de donner ou de livrer à deux personnes « successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et demeure propriétaire, encore que son «titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. » On a cherché bien des explications de ce texte.
Beaucoup d'auteurs ont dit: L'article 1141 consacre, en matière mobilière, un principe identique à celui que contenait la loi du 41 brumaire de l’an VIT, et qu’a reproduit la loi du 23 mars 4855 en matière immobilière ; il scinde le transfert de propriété. Effectué entre les parties par la simple convention, il est reporté, à l'égard des tiers, à l’époque de la tradition. Voilà pourquoi un acquéreur, second en date, passe avant un acquéreur antérieur, s’il a été mis en possession.
Cette interprétation est à rejeter pour plusieurs motifs.
D'abord, étant donné que le Code civil admettait le transfert de propriété des immeubles erga omnes par la simple convention !, il nous paraît inadmissible qu’il en ait décidé autrement à l'égard des meubles; car il est dans son esprit général de se montrer plus facile pour le transfert de propriété des meubles que pour celui des immeubles.
Ensuite, et c’est là l’objection capitale, la condition de bonne foi requise impérieusement par l’article {441 ne se comprend plus avec une telle interprétation. Si la tradition est indispensable pour le transfert de propriété à l'égard des tiers, l'acquéreur nanti va garder la proprièté du meuble de préférence à celui qui ne l’est pas, eût-il su, à l’époque de son acquisition, qu'une précédente aliénation était intervenue relativement au même objet. Or l’article 1141, dans sa partie finale, pose un principe contraire.
1. Cette solution, antrefois contestée, ne l’est plus aujourd'hui.
Sentant la gravité de l’objection, les partisans de cette opinion ont voulu expliquer et justifier la condition de bonne foi en rattachant la disposition finale de l'article 1141 à la règle de l’article 4167. Le premier acquéreur, disent-ils, est créancier de l’aliénateur, et, à ce titre, il peut faire tomber l’aliénation postérieure consentie à un acquéreur de mauvaise foi.
Une telle explication est inacceptable, parce qu’elle ne tient pas compte des conditions d'application de Particle 1167. Pour que les créanciers puissent user de l’action révocatoire créée par ce texte, ils doivent justifier de deux choses : que l'acte attaqué leur a causé préjudice en déterminant l'insclvabilité de leur débiteur, et que ce débiteur l’a consenti de mauvaise foi. Ce serait, du reste, une erreur de croire qu’il y a nécessairement complicité frauduleuse de sa part; car la première aliénation a pu être consentie par une personne décédée et la seconde par des héritiers, excusables d'ignorer qu'un meuble trouvé dans la succession du de cujus a été précédemment aliéné. Enfin l’article 4141 exige la mauvaise foi du second acquéreur, qu'il soit acheteur ou donataire, tandis que l’action Paulienne réussirait même contre un donataire de bonne foi.
Cette interprétation rejetée, il faut voir dans l’article 1141 une application pure et simple du principe de l’article 2279. Le second acquéreur, mis en possession, passe avant le premier, parce que celui-ci, après avoir acquis erga omnes, avant toute tradition, la propriété du meuble aliéné à son profit, l’a ensuite
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perdue en laissant un tiers entrer en possession. La possession du second acquéreur à valu pour lui propriété. « L'article 1141, disait le tribun Faure, est « fondé sur ce que les meubles n’ont pas de suite, « et sont censés appartenir à celui qui les possède, « s’il n’est pas prouvé que sa possession est fondée « sur le dol, la fraude ou la mauvaise foi !. »
Nous avons insisté sur cette démonstration, parce qu’elle nous parait péremptoire au point de vue qui nous occupe. Si l’article 1141, application de l’article 2279, exige la bonne foi, cette condition sera requise pour toutes les autres applications du même texte. Aucun motif, en effet, d’une solution spéciale dans l'hypothèse de l’art. 41144. Qu'importe, pour le plus ou moins d'efficacité de la possession, que le propriétaire dépouillé et le possesseur tiennent chacun leur droit de la même personne ?.
Les arguments à l’aide desquels on veut écarter la condition de bonne foi, manquent d’ailleurs de solidité.
On se prévaut des précédents historiques, notamment de l'opinion de Bourjon, qui n’exige pas explicitement la bonne foi ?; mais il y a témérité à invoquer ici l’autorité des anciens auteurs. On sait que la
1° Locré, Législalion, XII, p. 332, no 33.—Voyez dans le même sens: Marcadé, sur l’art. 1141, n° 4. — Larombière, I, Des Obligations, article 1141, no 18.— Colmet de Santerre, V, n° 57 bis, IIL.— Demolombe, XXIV, no: 467-469. — Aubry et Rau, 11, $ 174, note 7. — Contrà : Toullier, VIT, 35 et 36. — Troplong, De la Vente, I, 42. — Duvergier, De la Vente, I, 37.
2. Delvincourt, I, art, 2, p. 644 ct 645. — Duranton, IV, 433. — Troplong, IT, 1061.—Marcadé, sur les art. 2279 et 2280, n° 2.—Demolombe, IX, ne 622. — Laurent, Droil civil francais, XXXII, n° 559,
3. Par contre, Valin et Denizart l'exigeaient. Voy. suprà, p. 186.
règle de l’article 2279 ne fut admise que très tard ; certains jurisconsultes ne la reconnurent jamais, et, sur Ses Conditions d'application, la plus grande confusion régna toujours.
On essaye également de trouver des conséquences inadmissibles à notre théorie. Si, dit-on, on rétablit la revendication quand un meuble tombe entre les mains d’un possesseur de mauvaise foi,il faut la prendre avec tous ses caractères. En sa qualité d'action réelle, elle doit suivre la chose et être admise dorénavant contre tous les possesseurs subséquents, comme cela a lieu pendant trois ans quand l’objet revendiqué a été volé ou perdu. Or une restriction aussi considérable au principe de l’article 2279 enlèverait toute sécurité aux acquéreurs de meubles.
Une confusion existe dans l'esprit de ceux qui présentent une telle argumentation. Ils ont le tort de mettre sur la même ligne le cas où un meuble a été soit volé, soit perdu, et celui où il est tombé entre les mains d’un possesseur demauvaisefoi.Danslepremier, il est bien affecté d’un vice réel qui s’attache à lui ; mais, dans le second, le vice n'existe que dans la personne du possesseur ; aussi, Ce possesseur changeant, l'obstacle quil apportait au bénéfice de l’article 2279 doit disparaitre, et la bonne foi produire son effet normal. Un résultat analogue est constaté fréquemment en matière immobilière. Voilà un possesseur d'immeubles qui est de mauvaise foi : à son profit la prescription ne s’accomplira que par un délai de trente années. Mais, que ces immeubles passent entre les mains d’un nouveau possesseur de
bonne foi, la prescription abrégée de dix à vingt ans pourra immédiatement prendre cours ; car l'obstacle exclusivement personnel venant de la mauvaise foi ne se rencontre plus !.
Les principaux défenseurs de l’opinion que nous combattons en atténuent les effets en donnant une action en dommages-intérêts au propriétaire dépouillé par un possesseur de mauvaise foi ?.
Cette action serait fondée, car la personne qui acquiert sciemment la chose d'autrui, engage sa responsabilité à l'égard du véritable propriétaire (art. 13892).
Un auteur *, partisan de la théorie que nous avons soutenue, prétend qu'avec la concession de nos adversaires la question ne conserve plus qu'un intérêt théorique, l’action en dommages-intérêts procurant au propriétaire dépouillé les mêmes avantages que la revendication. Le véritable propriétaire, dit cet auteur, est créancier de la chose elle-même, car la restitution de cette chose fournira la réparation la plus naturelle du préjudice causé. Or le créancier d’un corps certain en est propriétaire du jour où la créance est née (art. 1138). Le possesseur de mauvaise foi n’a donc été propriétaire qu'un instant de raison;
a. Sic: Delvincourt, I. part. I, p. 644 et 645; Troplong, IX, 1061; Marcadé, sur les art. 2279 et 2280, no 2, Demolombe, IX, n° 622; Laurent, Droit civil français, XXXI, n° 659; Cass. 22 mai 1824 (Sir., 35, [, 416) ; Paris, 10 mai 1858 (Sir, 58, 11,577).—Uonträ: Rauter, Revue de législalion, 1836-1837, V, p. 137-139; Destrais, Dissertation, p. 49 et 59; Aubry et Rau, II, $ 183, note 29.
2, Aubry et Rau. loc. cil,— Comp. Metz, 10 janvier 1867 (Sir. 67, IF, 313).
3. V. Colmet de Santerre, p. 373, n° 387 bis, 11° (tome VIII).
son acquisition faite, il en perdait immédiatement et du même coup le bénéfice. Une propriété ne durant qu'un instant de raison suffirait, en matière immobilière, pour grever la chose des hypothèques générales, légales ou judiciaires, qui frappent le patrimoine du propriétaire,et rendre äinsi l’action en dommagesintérêts moins avantageuse que la revendication: mais un pareil danger n’existe point en matière mobilière, l'hypothèque n’atteignant pas les meubles, et les privilèges généraux qui peuvent les frapper ne comportant pas le droit de suite.
Nous ne pensons point que cetteassimilation d’effets entre la revendication et l’action en dommages-intérêts soit exacte : elle procède d’une erreur sur l’objet de l’action en dommages-intérêts. Cet objet, comme celui de toute action personnelle, consiste en une somme d'argent, et le transformer en un corps certain n'appartient qu'aux tribunaux, libres d’arbitrer, comme il leur plait, la réparation du préjudice causé.
Le propriétaire dépossédé n’est donc qu'un créancier ordinaire, et l’on voit maintenant le grave intérêt qui s’attachait à notre discussion : au cas de faillite ou de déconfiture du possesseur de mauvaise foi, il subira la loi commune à tous les créanciers, et viendra en concours avec eux sur l’ensemble des biens. Si au contraire il dispose, commen ous l'avons établi, d’une action réelle en revendication frappant le meuble sorti frauduleusement de ses mains, il primera, sur ce meuble, le droit personnel des simples créanciers.
La bonne foi, nécessaire au possesseur qui veut user du bénéfice de l’article 2279, consiste dans la
croyance que sa possession est légitime et correspond à un droit. € ; |
Cette croyance fait évidemment défaut quand un acquéreur sait que l’aliénateur n’était pas propriétaire de l’objet transmis. Il suffit même qu'il soit instruit d’une contestation judiciaire relative à cet objet; car iln’a pas la conviction absolue que son aliénateur était propriétaire et que, lui, l'est devenu.
Il est également de mauvaise foi, s’il à connaissance d'une nullité entachant le titre de l’aliénateur. Le titre vicieux équivaut à l'absence du titre, et, par conséquent, l’acquéreur manque là encore de cette conviction pleine et entière de son droit, qui seule constitue la bonne foi. Il nous semble impossible d’établir une différence quelconque entre la nullité absolue et la nullité relative, les effets étant identiques quand l’une ou l’autre a été prononcée.
A la connaissance d’une nullité, nous assimilons la connaissance d’une cause de résolution, d’une clause de réméré, par exemple. Mais ici une réponse absolue induirait en erreur. Nous croyons qu'il faut mettre à part la cause de résolution la plus fréquente, le défaut de paiement de prix. Cette circonstance que le prix d’un meuble aliéné n’est pas encore payé par l’aliénateur, ne peut constituer. l’acquéreur, même instruit du fait, de mauvaise foi : il compte, en effet, légitimement, que ce prix sera payé. Le décider ‘autrement serait apporter une entrave de chaque instant aux transactions commerciales et enlever à la disposition de l’article 2279 une grande partie de son utilité.
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