Contrà, M. Carcl, p
REA a |
séquence : elle rend souveraine la décision des juges du fond ; car il est évident que la Cour de cassation ne pourrait, sans sortir de ses attributions, contrôler l'appréciation donnée par un tribunal sur la pensée intime d’un possesseur !.
Tout ce que nous venons de dire sur la bonne foi du possesseur est relatif au titre de son auteur, et non au sien propre. C’est le premier qu'il doit croire inattaquable et non le second. Aïnsi la connaissance d’une nullité dans son titre d'acquisition ne constitue pas nécessairement le possesseur en état de mauvaise foi, et ne le prive pas du bénéfice de la maxime « En fait de meubles la possession vaut titre ? ». Cest que l’article 2279, ne concernant que les rapports du véritable propriétaire avec le détenteur actuel, et non les rapports de ce dernier avec son auteur, les conditions requises pour l'application de cet article sont en conséquence réglées en considération du propriétaire seul et non des intermédiaires.
La bonne foi doit exister au moment de la prise de possession ; mais elle importe peu au moment du contrat,en exécution duquel a eu lieu cette prise de possession. En effet, c'est la possession qui constitue le titre d'acquisition, et c’est ce titre qu'il faut considérer.
{l est essentiel, avant de terminer nos explications sur la bonne foi de faire la remarque suivante : la bonne foi n’est nécessaire qu’à celui qui a besoin de
1. Laurent, Droit civil francæis, XXXII, no 414, in fine. 2. Laurent, Droit civil français, XXXIL, n° 561.
As
w 1 ENTRE Ho ds At 4 4