‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 63 sur 98 · RE TE PU · texte numérisé non relu

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sa propre possession pour se faire un titre. Ainsi, je reçois de Pierre un meuble que je sais appartenir à Paul; mais Pierre, en se l’appropriant, était de bonne foi. Ma possession, bien ‘qu'entachée d’une certaine mauvaise foi, n’en sera pas moins efficace; car, mon aliénateur étant devenu propriétaire de objet par le fait seul de sa propre possession, je tiens en réalité mon droit d’une personne qui pouvait me le conférer, et Paul, l’ancien propriétaire, n’a aucune prétention légitime à faire valoir contre moi. Ma situation est identique à celle de l'acquéreur d’un immeuble qui sait que le propriétaire de cet immeuble vient d'en être dépouillé par une prescription abrégée de dix aus. Malgré cette connaissance, il n’en acquiert pas moins immédiatement la propriété des mains du bénéficiaire de la prescription.

Sans être couvert par la protection efficace de l’article 2279, le possesseur de mauvaise foi pourra cependant utiliser sa possession: il aura la ressource d'invoquer l’usucapion trentenaire, à laquelle ne s'oppose point l'exception déduite de la mauvaise foi. La formule de l’article 2262 est en effet générale et sa décision, certaine pour les immeubles, nous parait, à plus forte raison, s'appliquer aux meubles. D'autre part, nous admettons ici, comme précédemment, que lorsque la règle de l’article 2279 ne S'applique pas, on retombe sous l'empire du droit commun. Or le droit commun, pour les meubles comme pour les immeubles, c’est l'existence de la revendication au profit du propriétaire, avec son correctif nécessaire, l’usucapion trentenaire au profit du possesseur.

Réelle, exercée à un titre propre, et de bonne foi: telles sont les trois qualités que doit revêtir une possession efficace au point de vue de Particle 2279. Ces trois conditions sont indispensables ; mais elles sont

les seules et c’est une erreur d'enseigner qu’il faut:

en joindre une quatrième, le justre titre.

Quelques auteurs contestent que ce soit là exiger une nouvelle condition ; le juste titre se confond pour eux avec la bonne foi, la bonne foi ne pouvant exister sans juste titre. Une pareille assertion est fausse : si rares qu’ils soient, on trouve des cas où le possesseur est de bonne foi sans avoir le juste titre.

* Le juste titre est un fait juridique, une vente, par exemple, un échange ou une donation, qui, s’il émanait du véritable propriétaire, aurait pour effet de transférer la propriété. [ n’y à donc pas juste titre quand le fait juridique invoqué est prohibé par la loi : telle serait une substitution consentie en dehors des cas prévus par les articles 1048 et suivants: même émanée du véritable propriétaire, on la considérerait comme non avenue (art. 896). Il n’y à pas non plus juste titre quand le fait juridique, au lieu d’être translatif n’est que déclaratif ; un partage de succession ou de toute autre masse de biens présenterait ce caractère (art. 883). Enfin il n'y a pas juste titre quand on croit à un acte translatif qui jamais n’a eu lieu. Or voilà des hypothèses où la bonne foi peut exister chez un possesseur : il à pu ignorer la prohibition des substitutions ; ila pu se croire héritier ; il a pu penser qu'une vente, ou tout autre contrat translatif

ne

de propriété avait été consenti à son mandataire ou à un de cujus dont il tient la place ; au lieu d’un titre véritable, il invoque dans ces hypothèses diverses, un titre putatif.

Etant donné que le juste titre est distinct de la bonne foi, faut-il qu'il l'accompagne, comme cela est requis en matière immobilière, pour la prescription abrégée de dix à vingt ans (art. 2265)?

A l'appui de cette solution, on cherche à établir une analogie entre la prescription abrégée de larticle 2265 et le principe de l’article 2279. IL crée, dit-on, une prescription privilégiée affranchie de la condition de délai, mais pour laquelle subsiste la nécessité de toutes les autres conditions : à côté de la bonne toi et pour la corroborer, il faut le juste titre.

Les conséquences de la théorie contraire, ajoute-ton, sont tout à fait inadmissibles. Si elle était exacte, il en résulterait qu’un héritier apparent de bonne foi pourrait, par la seule prise de possession, s’approprier définitivement tous les meubles de l’hérédité.

On invoque également plusieurs dispositions législatives : l’article 1376,qui autorise la restitution de l'indu. Le créancier indüment payé devrait conserver comme possesseur les sommes qu’il a perçues (article 2279). Il n'estteuu à restitution que parce que, la créance n’existant pas, son acquisition manque d’un juste titre.

L'article 1238.—Cet article est ainsi conçu: « Pour « payer valablement, il faut être propriétaire de la « chose donnée en paiement et capable de l’aliéner.

€ — Néanmoins le paiement d’une somme en argent, « ou autre chose qui se consomme par l’usage, ne « peut être répété contre le créancier qui l’a consom- « mée de bonne foi, quoique le paiement en ait été « fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui « n'était pas capable de l’aliéner. » Il résulte de ce texte qu'avant leur consommation le Propriétaire de choses fongibles données en paiement peut les revendiquer contre le créancier, sans s’exposer à être repoussé par la règle de l’article 2279. Le créancier possesseur manque, en effet, du juste titre nécessaire par l’application de cette règle 2.

Les partisans de cette théorie se séparent sur un point. Les uns, appliquant purement et simplement les principes de la prescription abrégée de l’art. 2265, exigent que le possesseur de meubles prouve l’existence du juste titre ; car le juste titre ne se présume pas comme la bonne foi. Les autres, moins rigoureux, dérogent à ces principes et enseignent que l’art. 2979, sans dispenser de l'existence d’un juste titre, exempte de la justification de cette existence, le présume comme est présumée la bonne foi. En effet, font-ils lémarquer avec raison, exiger du possesseur la production d’un juste titre, c'est manquer le but de l'article 2279, en rendant nécessaires des justifications que le législateur a précisément voulu supprimer.

La théorie que nous venons d'exposer est faussse

1. Marcadé, VIII, sur l'article 2279, n° 9, p. 249 ; no 3, p. 250. Comp. Mourlon, Répétirions, t. HI, p. 827, no 1994.

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