‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 64 sur 98 · ED · texte numérisé non relu

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dans son principe, aussi la rejetons-nous, même avec son application la moins rigoureuse : elle est formellement condamnée par la disposition de l’art. 2279. Dire, comme le fait ce texte, «qu’en fait de meubles la possession vaut titre», n'est-ce pas transformer la possession en un véritable titre et lui faire tenir lieu, à elle seule, de la façon la plus complète et la plus absolue, des faits juridiques qui, ordinairement, constituent le titre !.

D’ailieurs, les arguments invoqués n’ont point de force. Nous avons déjà fait justice du premier, quand nous avons démontré que l’article 2279 ne consacrait point une règle de prescription.

Les prétendues conséquences de notre théorie, en ce qui concerne l'héritier apparent, sont également fausses ; car bientôt nous verrons que les universalités de meubles, comme celle que voudrait s’approprier un héritier apparent, sont en dehors du domaine de l’article 2279.

Quand on invoque contre nous le principe même de l’action en répétition de l'indû, on reconnnait l’origine et la nature de cette action. C'était une véritable action personnelle basée sur l'enrichissement du créancier, au détriment du prétendu débiteur que les jurisconsultes romains voyaient dans la condictio indebiti, et c’est encore ainsi que nos législateurs français ont envisagé l'action de l’article 1316. Elle n’a rien de commun avec la revendication,el, comme

4. Aubry et Rau, II, $ 183, note 3.— Laurent, Droit civil français, XXXII, n° 553.

preuve manifeste, on peut remarquer qu’elle porte indifféremment sur l'objet, même indûment payé, ou sur d’autres objets du même genre.

Enfin, il ya double erreur à prétendre consacrée par l’article 1238 la nécessité d’un juste titre.

D'une part, en effet, dans l'hypothèse que prévoit ce texie, le juste titre se rencontre : le payement n’est point nul parce que la dette n'existait pas, mais parce que le solvens n’était pas propriétaire.

D'autre part, l'article 1238 ne touche point à la revendication ; il ouvre une répétition, c’est-à dire une action personnelle ne compélant qu'à celui-là même qui a livré la chose donnée en paiement au débiteur. Il règle donc uniquement les rapports du créancier et du débiteur, et point les rapports du créancier et du propriétaire.

Ce sens de l’article 1238 résulte tout à la fois de ses lermes, du soin qu'il prend d’éteindre l’action quand la chose payée n'existe plus, observation dont l’inutilité serait manifeste s’il s'agissait d’une revendication, et qui s'explique, au contraire, s’il s’agit d’une action personnelle en répétition ; et, enfin, de la réunion sur la même ligne de deux hypothèses : de l'hypothèse du paiement fait avec la chose d'autrui et de l'hypothèse du paiement fait par un incapable : car, dans ce dernier Cas, l’action qu’il concède ne peut évidemment appartenir à d'autres qu'au débiteur ou à son représentant. L'article 2279 reste done seul applicable dans les apports du créancier et du tiers revendiquant.

Demolombe ! enseigne, contrairement à notre opinion, que l’article 1938 accorde une véritable revendication au propriétaire des objets donnés en paiement, et déroge ainsi, au détriment du créancier possesseur, au principe de l’article 2279.

Mais, observant que l’article 1938 ne vise qu'au paiement fait en choses fongibles, il trouve dans cette limitation de l'exception sa justification même. La revendication ainsi restreinte ne causera, dit-il, aucun préjudice au possesseur évincé; car celui-ci pourra immédiatement agir, en sa qualité de créancier, contre le débiteur et obtenir de lui des objets identiques. Voilà pourquoi le législateur l’admet exceptionnellement ici,

Une telle explication est insuffisante : il est inexact que le créancier évincé ne courrait aucun danger. Le plus souvent, en effet, le débiteur qui se libère avec la chose d'autrui est insolvable, et tout recours contre lui devient ainsiillusoire.

M. Larombière ? donne une autre interprétation de Particle 1238. Selon lui, il s'agirait bien de l’action en revendication ; mais ce texte se placerait dans l'hypothèse exceptionnelle du paragraphe second de l'article 2279. T1 serait question d'objets fongibles volés ou perdus, et ce serait par suite de cette circonstance que le créancier qui les a reçus en paiement pourrait en être dépossédé : il n'y aurait ainsi aucune dérogation aux règles de l’article 2279.

1. Demolombe, tome XXVII, no 117, p. 109. 2. Larombière. Obligations civiles, III, 1238, nos 15 ct suiv.

Cette interprétation est à rejeter comme la précédente. La distinction qu’elle établitest toute gratuite, car rien ne laisse entendre, dans l’article 1238, qu'il s’agit uniquement de choses volées ou perdues.

Elle rend inutile la disposition de ce texte. À quoi bon dire que la revendication peut être exercée conire le créancier mis en possession tant que la chose existe, puisqu’une règle générale commande qu'il en Soil ainsi ? À quoi bon surtout déclarer qu’elle ne peut plus l'être une fois que la chose a péri? On prête au législateur une naïveté bien impardonnable.

Chose plus grave encore, l’article 1238, expliqué de la sorte, contiendrait une inexactitude. S’il donnaiten effet une application de l’art. 2279— ® il devrait avoir la même étendue que ce texte et embrasser les COrps certains aussi bien que les choses fongibles.

En présence de l'insuffisance de ces explications diverses, il faut reconnaitre (comme nous l'avons établi du reste) que l’article 1238 ne crée qu'une action en répétition au profit exclusif du débiteur qui s’est libéré avec la chose d'autrui. Mais pourquoi le législateur la lui donne-t-il? Le débiteur doit garantie à Son créancier à raison de l’éviction que celui-ci Subirait. Comment peut-il lui-même la provoquer ?

L'idée du législateur nous paraît être la suivante : Le créancier à le droit de repousser la répétition de son débiteur, tant que ce dernier n’est pas en mesure de le désintéresser en lui fournissant des choses fongibles de même nature que celles qu'il lui enlève. Le débiteur doit donc lui offrir un payement en même temps qu'il lui demande une restitution. Il tente cette

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double opération afin de sortir dela situation embarrassante où il est jeté, entre l’action du créancieren nullité de paiement et l’action en dommages-intérêts du propriétaire, qui exige la restitution de sa chose même. Le législateur, favorable à de si bonnes inientions, ne permet point à un créancier de choses in genere de les entraver, sûr qu'est celui-ci de reprendre d’une main ce qu’il aura versé de l’autre!.

Il faut d’ailleurs observer que le propriétaire de choses fongibles données en paiement par un tiers peut indirectement les réclamer du créancier qui les a reçues. En effet, il est lui-même créancier de dommages-intérêts sur le solvens qui l’a dépossédé, et, à ce titre, il peut exercer, au nom de son propre débiteur, l’action en répétition que la loi octroie à ce dernier (art. 1166). Mais cette action oblique est iloin d'exposer le créancier attaqué aux mêmes dangers que l’action directe en revendication. Le propriétaire, ne pouvant réussir dans sa prétention qu'aux mêmes conditions que son débiteur, devra, au préalable, assurer au créancier son désintéressement complet.

1. Aubry et Rau, IV,2 316, notes 16-19.— Colmet de Santerre, V, 177 et 177 bis.— De Folleville, n° 33,

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