À. — CRÉANCES MOBILIÈRES
Les créances mobilières, en prenant cette expression dans son sens le plus large qui comprend à la fois les créances proprement dites, les rentes foncières 1 ou constituées, les actions, intérêts ou obligations dans des sociétés, doivent, à plusieurs titres, être exemples de la règle que nous étudions ?.
Si on examine les motifs qui ont déterminé les rédacteurs du Code à la consacrer législativement, on voit qu'ils y sont étrangers. Les créances ne sont point l’objet de ces transmissions rapides et successives, en considération desquelles on devait protéger les possesseurs de meubles. Loin de là, le législateur a jugé utile d’entourer leur transfert de nombreuses garanties, comme le témoignent larticle 1690 du Code civil et les articles 136 et suivants
1. Cass., 14 août 1840 (Dall. au mol Prescriplion, n° 700). 2. Paris, 19 novembre 1871 (S, 71, LE, 274).
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du Code de commerce, relatifs à la lettre de change, et 182, relatif au billet à ordre 1,
D'autre part, la nature seule des créances s'oppose à l’application de la maxime de l'article 2279 : la possession en est la condition sine quà non. Or une créance, droit personnel, pure relation intellectuelle entre le créancier et le débiteur, n’est point susceptible de possession. On peut avoir entre les mains le titre qui l’établit; mais le prendre pour la créance serait prendre la preuve d'un droit pour le droit lui-même ?. |
Cependant, il existe certains titres que la pratique identifie complétement avec la créance qu'ils constatent : ce sont les billets de banque et les titres au porteur.
Le billet de banque, titre de créance sur la Banque de France, cireule avec la plus grande facilité ; on s’est habitué à le considérer comme ayant, en quelque sorte, une valeur intrinsèque et il participe aux privilèges de la monnaie : le possesseur d'un billet de banque en devient, par le fait seul, propriétaire, sans
1. Troplong assimile donc à tort les billets à ordre aux meubles corporels (De la Prescription, M, 1065).
2. Sic: Vazcille, Des Prescriplions, M, 670. — Troplong, De la Prescripton, Il, 1065. — Marcadé, sur les art. 2279 et 2280, n° 4. — Larombière, Des Obligalions, I, art. 114, no 2.—Demolombe, XXIV, n° 486.— Aubry et Rau, Il, $S 483, note 20. — Laurent, Droit civil français, nos 562 et 566. — Grenoble, 15 avril 1845 (Sir. 46, II, 557). — Cass., 29 août 1849 (Sir., 50, I, 193). —Montpellier, 4 janvier 1853, Sir., 53, II, 266. — Contrà : Rodière, Revue de Législation, 1837, VI, p. 466 et 477.
Voy., sur la possibilité de revêtir une créance civile de la clause à ordre, un arrêt de cassation du 8 mai 1878 et la note de M. Beudant (Dall., 78, [, 241).