‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 72 sur 98 · AS · texte numérisé non relu

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qu'il ait plus à s'occuper de sa provenance que de celle d'espèces monnayées. $

Les mêmes privilèges s'attachent aux titres au porteur. Le titre au porteur, à la différence du titre nominatif, ne désigne point son titulaire ; aussi, pouvant circuler de main en main sans qu’on dresse acte de sa transmission, est-il réputé la propriété de celui qui le possède. La pratique l’a identifié, comme le billet de banque, avec la créance qu'il constate et l’a transformé en une véritable monnaie. Les besoins du commerce exigeaient, pour l’un et pour l’autre, ce changement de nature radical et qui, d’ailleurs, est implicitement imposé, pour le second, par l’article 85 du Code de commerce 1.

Si, à certains points de vue, l'assimilation des titres au porteur et des meubles corporels offre de grands avantages, elle n’est pas sans entrainer également des dangers. Un titre de cette nature représente parfois une valeur importante ; et il est grave d'en déclarer le titulaire dépouillé à tout jamais, quand il en a perdu la possession. Contre ce péril, il n’existait d'autre sûreté que la disposition de l'article 2279-2°, relative au cas de perte ou de vol. La loi du 45 juin 14872 est venue combler une lacune évidente ; et, embrassant par une mesure générale toutes les hypothèses dans lesquelles le propriétaire

4. Merlin, Quest., vo Revendicalian, 8 1 ; Marcadé sur les art. 2279 et 2280, n° 4; Troplong, de la Prescription, I, 1065 ; Vazeille, des Prescriplions, Il, 670 ; Aubry ét Rau, II, $ 183, note 21; Laurent, Droit civil français, XXXIL, no 568 ; Cass., 23 janvier 1860 (Sir. 60, L 543) ; Cass., 15 avril 1863 (Sir. 63, I, 387) ; Paris, 9 avril 1864 (Sir.65, IL, 172) Aix, 5 février 1879 (Sir. 79, LU, 176). |

d'un titre au porteur peut en être dépossédé, elle organise un mode de protection efficace. Nous étudierons sommairement cette loi au chapitre des exceptions à la règle « En fait de meubles possession vaut titre ».

B. — UNIYERSALITÉS MOBILIÈRES

Les universalités mobilières, telles qu'une succession ou une part, soit de société, soit de communauté entre époux uniquement composée de meubles, sont soustraites, aussi bien que les créances, à la maxime de. l'article 2279. Les mêmes raisons peuvent, d’ailleurs, être signalées :

D'une part, l'absence de motifs pour l'application de cette maxime, les universalités mobilières n’étant pas plus que les créances l’objet de transmissions rapides et successives :

D'autre part, l'impossibilité de satisfaire aux conditions de la loi, les universalités mobilières n'étant pas non plus susceptibles de possession. Sans doute, sil’universalité ne contient que des meubles corporels, la possession peut porter sur chacun de ces objets individuellement envisagés; mais, en tant qu'universalité juridique , elle constitue un pur être de raison, que des faits matériels de possession ne sauraient atteindre.

À côté de cette double considération, il existe un motif juridique tiré de l'essence même de la règle « En fait de meubles la possession vaut titre ». Le but de cette règle est la suppression de la revendication mo-

bilière. Or, les universalités juridiques ne sont point l’objet d'actions en revendication. L'héritier véritable qui réclame une succession mobilière à l'héritier apparent, use de la pétition d'hérédité ; l'associé, l'époux commun en biens qui demandent leur part dans une société ou dans une communauté, intentent une aclion en partage, action en pétition d'hérédité ; actions qui peuvent offrir de nombreux points * de contact avec la revendication, mais qui ne à s’en séparent pas moins essentiellement. Cette distinction n'avait point, du reste, échappé aux rédacteurs du Code; car Bigot-Préameneu ! disait, dans les discussions préparatoires : « S’il s'agit d’une univer-— « salité de meubles, telle qu’elle échoiït à un héritier, « le titre universel se conserve par les actions qui lui « sont propres ?».

Il va de soi que nous ne visions point dans cet exposé de principes les simples universalités de fait comme en peuvent constituer une bibliothèque ou un troupeau. Ce sont des réunions de meubles corporels prenant la nature juridique de chacun de leurs éléments.

Il est également entendu que les divers éléments compris dans une universalité, même de droit, gardent, individuellement considérés, leur nature juridique propre. Si donc quelques meubles corporels ont été

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