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distraits de la masse, leur possesseur pourra écarter action par mo. on les lui réclamerait. C’est qu’en effet, l’action dirigée contre lui ne peut plus être une action en partage ou une action en pélition d’hérédité : c’est vraiment, alors, l’action en revendication. 5
Qu'il s'agisse de meubles corporels ou de meubles incorporels soumis à la maxime de l’article 2279, on s’est demandé s’il fallait l'appliquer quand ces meubles, bien que se trouvant en France, appartenaient à un étranger et que sa loi nationale ne la consacrait pas.
On serait tenté de répondre négativement en vertu du vieux brocard : « Mobilia ossibus personæ inhærent ». Mais, à envisager sérieusement les choses, on voit qu’il convient mieux d'appliquer la règle de l'article 2279 à tout meuble qui se trouve en France. Les besoins du commerce exigent, en effet, que le possesseur soit à l'abri d’éviction, quelle que soit la nationalité du propriétaire que sa mise en possession va dépouiller {,
1. Laurent, Droit civil français, 1, no 121. — Demol., I, p. 96. — Cass., 19 mars 1872 (Sir., 72, I, 238.) —Trib. de la Seine, 17 avril 1885 (France Judiciaire, 1885, p. 333).— Voy. suprà, p. 266, note 2