‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 74 sur 98 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

EXCEPTIONS APPORTÉES AU PRINCIPE DE L'ART. 2279 € EN FAIT DE MEUBLES POSSESSION VAUT TITRE »

Les motifs que nous avons précédemment assignés à la règle « en fait de meubles possession vaut titre », indiquent eux-mêmes que cette règle ne saurait être absolue et comporte certaines exceptions.

En effet, la protection exorbitante qui couvre l’acquéreur de meubles, et qui lui assure, parla suppression de l’action en revendication, tous les avantages de la propriété, nécessite la réunion de certaines conditions que nous avons examinées, sans lesquelles cette protection n’aurait pas de raison d’être. La règle du 4° $ de l’art. 2279 n’est que la reconnaissance, la consécration des qualités d’une possession qui jouit d’une faveur toute spéciale.

Mais cette faveur et cette protection doivent évidemment cesser dans certains cas, lorsque la possession est entachée d’un vice initial que rien ne peut couvrir aux yeux du législateur. Il en est ainsi, toutes les fois que le propriétaire dessaisi n’encourt aucun reproche de négligence ou d’imprudence et, en général, lorsqu’il a perdu la possession tout à fait malgré lui et « outre son gré ». En accordant d’une manière générale la revendication dans les cas où la dessaisine du propriètaire a été involontaire, le législateur revient aux idées de l’anciennetradition germanique et

coutumière antérieure au xiv° siècle. Sans doute, la revendication proprement dite était alors inconnue, comme nous l'avons dit; mais une espèce de droit de suite existait, comme aujourd'hui, dans les cas de perte ou de vol.

Les cas où la revendication est exceptionnellement admise, c’est-à-dire où il est fait exception à la règle da 4%$8 de l’art. 2279, en fait de meubles possession vaut titre, sont, dans notre legislation actuelle, au nombre-de trois.

La première exception est prévue par Fart-2279 & 2, en ce qui concerne les choses perdues ou volées.

La loi du 45 juin 1872 a étendu singulièrement cette exception relativement aux titres au porteur dont le propriétaire est dépossédé, et quelle que soit la cause de cette dépossession. Aussi, pour les titres au porieur, il n’est guère possible de rattacher les règles spéciales qui les régissent à l’idée générale que nous venons de formuler. La loi de 4872 est une loi toute spéciale. inspirée par des considérations d'utilité pratique particulières aux titres au porteur. Son

examen, qui a fait à lui seul l'objet d'études très

étendues, ne rentre pas dans le cadre de ce travail, et nous nous bornerons à résumer les principales dispositions de cette loi, en appendice à la première exception prévue par l’article 2279, $ 2.

9 La 2% exception résulte du droit de revendication accordé au bailleur par l'art. 2109, n°4, on fine.

3° La 3° exception est établie par la loi des 12-19, A8T1, art. 2, relativement aux meubles saisis ou

mis sous séquestre d’après les ordres du gouvernement insurrectionnel de la commune.— Avant d'étudier séparément chacune de ces exceptions, nous devons faire une observation qui leur est commune.

Ayant considéré la règle « en fait de meubles possession vaut titre » comme un principe essentiel de notre droit civil, les atteintes portées à ce principe sont bien véritablement pour nous des exceptions que l’on doit interpréter restrictivement. Certains auteurs, au Contraire, considérent la règle de l'art. 2279 comme une dérogation aux principes généraux, et voient par suite, dans les dispositions que nous regardons comme des exceptions un retour pur et simple au droit commun. Le mode d'interprétation varie nécessairement suivant le point de vue auquel on se place. Nous écarterons complétement sur les points discutés l’interprétation par analogie,pour nous en tenir à l'interprétation restrictive commandée par la nature excepiionnelle des dispositions que nous étudierons .

Cette exception résuite de l'art. 9279 CODÇU :

«. . . . celui qui a perdu ou auquel il a été volé

Le —» Cuii

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