‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 75 sur 98 · Cass. 20 mai 1835 (Dall. vo Prescription, no · texte numérisé non relu

Cass. 20 mai 1835 (Dall. vo Prescription, no

« une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à « compter du jour de la perte ou du vol, contre celui « dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci « son recours contre celui duquel il la tient. »

Il ressort de cette disposition que l’action en revendication est admise en matière mobilière, exceptionnellement au principe de l'art. 2279, lorsque le propriétaire de la chose en a été dépossédé par suite de faits absolument indépendants de sa volonté, et dont l’un constitue même un délit exclusif de toute négligence de sa part. Dans ces deux cas, lorsque la chose a été perdue ou volée, la possession du détenteur est viciée à son origine; et la loi a eu raison de décider qu’elle ne serait pas protégée par la règle « en fait de meubles, etc. ». Pour déterminer exactement la portée de l'exception, il importe de se demander successivement :

4° Dans quels cas l'action en revendication est admise par application du $ 2, de l’art. 2279.

®% Contre qui elle peut être exercée.

3° À quelles conditions.

ce

Dans quels cas l'action en revendication est-elle admise par application du $ 2 de l'art. 2219?

Il faut que la chose ait été perdue ou volée, nous dit le texte. Ces termes un peu abstraits de la loi demandent à être expliqués.

Page 1