‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 76 sur 98 · Î. — DANS QUELS CAS Y A-T-IL PERTE DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

Î. — DANS QUELS CAS Y A-T-IL PERTE DE LA CHOSE

Il suffit de se référer aux motifs que nous avons assignés à l'exception pour apercevoir immédiatement que le mot perte doit être pris dans son sens le plus large, et embrasser toutes les hypothèses, celle du vol mise à part bien entendu, où le possesseur a été dessaisi de sa chose sans y avoir consenti d’une façon quelconque. Cette formule nous permet d’écarter sans difficulté le cas où l’objet est abandonné. La chose abandonnée est bien perdue pour le propriétaire, mais c’esten quelque sorte une perte volontaire. Le propriétaire a abdiqué de son plein gré tous les droits qu’il pouvait avoir sur la chose ; et celle-ci devient et reste res nullius, jusqu'au moment où un nouveau droit de propriété naïîtra sur elle par l’occupation. L'absence complète de consentement de la part du propriétaire privé de la chose, tel est donc l'élément essentiel de la perte, au vrai sens du mot.

Il y a donc perte lorsque le propriétaire à été privé de sa chose par suite d’un défaut de surveillance im putable, soit à un tiers, soit à lui-même. Le premier cas serait, par exemple, celui où un commissionnaire de transports aurait égaré la chose qu’il était chargé de transporter {. Dans le second cas, la revendication est encore admise au profit du propriétaire, alors même que la perte provient d'une négligence grave de sa part. Toutefois, il pourrait se présenter des hy-

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