Cass, Req., 10 février 1820 (Sir. 1820, I
pothèses où la négligence serait telle que la perte de la chose eût été plutôt considérée comme un véritable abandon. Ce serait une pure question de fait que les tribunaux apprécieraient souverainement.
Si les objets perdus par suite d’un défaut de surveillance, provenant du propriétaire ou d’un tiers, rentrent, et cela est indiscutable, dans les termes de l'exception prévue par l’article 2279, $ 2, à plus forte raison en est-il de même lorsque la perte provient d’un cas de force majeure, d’une inondation, par exemple. Les motifs de l'exception s'appliquent alors en effet avec plus de force que dans toute autre hypothèse, et nous comprenons difficilement qu’on ait pu poser la solution contraire !.
En résumé, la chose est donc perdue lorsque le propriétaire en a été privé sans son consentement, « outre son gré ».
Il. — DANS QUELS CAS Y A-T-IL VOL DE LA CHOSE ?
En droit romain, le mot vol, furium, avait un sens très général, et s’appliquait à tout déplacement frauduleux d’une chose fait en violation d’un droit de propriété, d'usage ou de possession existant sur cette chose. C’est ainsi que l'expression furtum comprenait les délits que nous qualifions de soustraction frauduleuse : escroquerie, abus de confiance, et aussi le furtum usus etle furtum possessionis. Dans le langage
1. Renaud, Revue de Législation, 1845, F, p. 374 — Zachariæ, $ 215 A, note 8.
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usuel, cette signification très compréhensive du furtum est encore souvent celle que lon attache au mot vol, mais son sens juridique est tout différent.
Le voleur est défini par l’article 879 du Code pénal : « Celui qui soustrait frauduleusement une chose « qui ne lui appartient pas ». C'est cette définition qui doit nous servir à déterminer les cas d'application de l'exception de l’article 2279, $ 2, relativement aux choses volées ; et nous devons poser en principe que, lorsqu'un seul des trois éléments qui la composent fait défaut, la revendication ne Sera pas possible.
En effet, c’est seulement quand il y à soustraction frauduleuse, c'est-à-dire appréhension ou déplacement par un tiers de la chose d'autrui dans le but de se l’approprier, que les motifs de l'exception peuvent se rencontrer. Le propriétaire privé de sa chose par un vol, de même que celui qui l'a perdue, est dépossédé par suite d’un fait absolument indépendant de sa volonté. Dans tous les autres cas, il a participé lui-même à sa dépossession, par un consentement, surpris et vicié le plus souvent, il est vrai, mais qui n’en constitue pas moins une faute, et ne permet plus de lui accorder une protection exceptionnelle. Le vice de la possession n’est plus en effet assez considérable pour que l’on doive lui sacrifier les intérêts multiples qui s’attachent en principe à la protection de la possession des meubles, et que la règle formulée par le $ 1° de l’article 2279 a pour mission de sauvegarder.
Aussi, nous inspirant de cette iuée, nous décidons, sans hésiter que l'exception relative aux choses vo-
lées ne peut s'étendre au cas où le propriétaire serait dépouillé par suite d’un abus de confiance ou d'une escroquerie. Cette solution n’est cependant pas acceptée par tout le monde; et un parti assez important dans la doctrine et la jurisprudence se refuse à donner au mot vo! employé par l'article 2979 la signification strictement juridique que nous lui attribuons d’après l’article 379 du Code pénal.
D'abord, en ce qui concerne l’abus de confiance,
auquel il faut assimiler la violation de dépôt qui n’est
qu'une variété du même délit (art. 406 et 408 du Code pénal), on fait remarquer que la distinction entre celte infraction et celle qualifiée vol, apparait pour la première fois avec le Code pénal de 1810. Le législateur de 1804 ne pouvait soupconner cette différence, eLil a dû nécessairement donner au mot vol sa significalion traditionnelle. On ajoute que dans les deux cas, le propriétaire de la chose en est vraiment dépouillé contre son gré. Il ne l’a remise qu’en vue d'un but déterminé, et lorsque le contrat intervenu entre lui et le dépositaire, par exemple, est violé par ce dernier, il y a bien vraiment une dépossession absolument involontaire et exclusive de tout consentement: dés lors il n’est que juste de refuser une protection exorbitante à une possession ainsi viciée à son origine.
Cette opinion n’a eu que peu de partisans; elle
est maintenant à peu près complétement abandonnée,
elle n’était guère soutenable en effet.
1 Toullier, t. XIV nes 418 et 119. — Lyon, 15 déc. 1830 (Sir. 1832, IL, 348.
L'argument tiré par elle du rapprochement des dates auxquelles ont été rédigés les articles 2279 (G. GC.) et 379 (C. P.) n'a aucune valeur. Dans la partie historique de cette étude, nous avons établi que Bourjon avait fait et commenté la distinction entre le vol et l'abus de confiance ! et refusé la revendication dans ce dernier cas : elle est donc de beaucoup antérieure au Code pénal.
Du reste les principes commandent énergiquement la solution que nous proposons. Si la disposition du $ 2 de l’art. 2279 constitue, et cela est à peu près incontesté, une exception à un principe général, il faut se garder de l’étendre en dehors des limites que les motifs qui l'ont inspirée lui ont fait assigner. La portée de l’article 2279 $ 2 peut et doit se résumer dans ces deux règles bien simples :
4° Si le propriétaire a consenti d’une façon quelconque à son dessaisissement, la possession est protégée par la maxime «Æn fait de meubles... »
29 Si le dessaisissement a été complètement et absolument involontaire, la revendication est permise.
Or, si favorable que puisse être, dans tel ou tel cas particulier, la situation du propriétaire dépouillé de sa chose, il n’en est pas moins vrai que, par sa nature même, l’abus de confiance comporte toujours la participation de la victime aux faits juridiques qui
© 4. Droit comm. de la France, II. p. 295 de l'édit de 1770.— Conf. l'arrêt du Parlement de Paris du 7 février 1636 qui faisait déjà la distinction du volet de l'abus de confiance, et accordait une indemnité au possesseur.
ont été la cause occasionnelle du délit. En s’écartant de cette règle d'interprétation, on arrive en quelque sorte à étouffer le principe sur l'exception. L’hypothèse où le propriétaire a été dépouillé de sa chose par un abus de confiance, sous une forme ou sous une autre, n'est-elle pas en effet à peu près la seule qui puisse donner lieu à l'application de la maxime « En fait de meubles. ? » Si on la fait rentrer dans l'exception, autant vaudrait supprimer la règle ellemême.
D'ailleurs, un texte du droit civil a consacré implicitement celte maniére de voir. L'article 1141 décide que si une personne vend deux fois le même objet, la revendication n’est pas accordée au premier acquéreur contre le second acquéreur de bonne foi qui a été mis en possession de la chose. Et, cependant, le vendeur n’a-t-il pas commis un véritable abus de confiance en disposant d’une chose qu'il ne détenait plus qu'à titre précaire, à partir de la première vente ?
Sur ce premier point, la controverse ne peut donc pas naître d’une façon vraiment sérieuse ; et devant la presque unanimité de la jurisprudence et de la doctrine, la solution n’est plus douteuse.
4. Laurent, t. XXXIE, p. 594. — Aubry et Rau, t. IT, S 183, note 9. — Colmet de Santerre, t. VII sur l’art, 2279, no 387 his, KV. — Merlin. Répert. vo revendicalion n° 156. — Vazville, Prescriptions, If, 673. — Duranton XV, 286. — Troplong, Prescriplions, Il, 1070, — Zachariæ $ 245 a, note 8, Paris, à avril 1813 (Sir. 1814, IL, 306) Bordeaux, # juillet 1832,(Sirey, 1832, IT, 18). Caen, 9 mars 1846 (Sir, 1847, II, 399). Paris, 7 mars 1851 (Sir. 1852, IL, 38), Paris, 29 mars 1856 (Sir, 1856, IL, 408. — Cass, 22 juin 1858 (Sir. 1858, L. 5911, — Cass. 23 déc. 1863.
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