‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 78 sur 98 · CAT PA RIT ETAT ITR · texte numérisé non relu

CAT PA RIT ETAT ITR

Mais la question est beaucoup plus discutée en ce qui concerne l’escroquerie.

Ce délit est ainsi défini par l’article 495 du Code pénal : « Quiconque, soit en faisant usage de faux « noms et de fausses qualités, soit en employant des € manœuvres frauduleuses...….. , se sera fait remettre « Ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou dé- « livrer des fonds...…., et aura, par un de ces moyens, « escroqué ou tenté d’escroquer...….. ». —- S'inspirant de cette définition, on a reproduit avec plus de force les mêmes arguments que pour l'abus de confiance !. :

Il y a dans l’escroquerie, dit-on, une vraie soustraction frauduleuse qui, au point de vue de l'intérêt privé, ne permet pas de la distinguer du vol. — Le propriétaire qui se dessaisit d’une chose, grâce aux manœuvres dolosives exercées contre lui, est dépouillé « outre son gré », tout autant que si la chose lui avait été frauduleusement soustraite. — Sans doute, il peut y avoir parfois une certaine négligence de sa part; mais cette négligence ne saurait jamais

(Sir. 1865, I, 187), Paris 9 avril 4864 (Sir. 1865, II, 172), Rouen, 12 mars 1873 (Sir. 1873, II, 80), Bordeaux 20 mai 1873 (Sir. 4874, IE, 5).— Cassat. 16 juillet 1884, (Sir. 1886, I, 407).

Peu importe que la détention dont on a abusé ait été accidentelle et que le dépôt ait été fait à charge de restitution immédiate ou de transmission à une autre personne.

Cassat. 7 janvier 1664, (Dall, 186%, 1 328). — Cassat. 28 février 1883, (Dall. 1884, I, 27).

Dans ce dernier arrêt, des titres ont été confiés à un commis d'agent de change qui ne les a pas remis à son patron.

1. Troplong, Prescription IT, 1069. — Paris, 13 janvier 1834 (Sir.1834, IL, 91). — Dijon, 28 novembre 1856 (Sir. 1857, IT, 223). — Bordeaux, 3 janvier 1859 (Sir. 1859, II, 459).

équivaloir à un consentement si faible qu'il soit. En effet, le propriétaire peut revendiquer la chose perdue, etle plus souvent la perte provient d’une négligence grave ; ici, au contraire, la faute du propriétaire est toujours assez minime, dans certains cas même, l’habileté de l’escroc est telle, qu’il est extrêmement difficile Ge ne pas être trompé par ses manœuvres. Enfin, dit-on, si l’ancien droit séparait, avec Bourjon, le vol de l'abus de confiance, une semblable distinction ne se retrouve pas entre le vol et l’escroquerie. Ces deux délits qui, au fond, offrent le même caracière, la même gravité, et sont punis des mêmes peines (G. P. art. 401 et 405), étaient confondus jusqu’en 1810. Ils sont donc, dans l’art. 2279, $ 2, prévus ious les deux par le terme général de « choses volées. »

On aurait tort de méconnaitre la force de ces arguments, altestée, d’ailleurs, par des divergences d'opinion sérieuses chez les auteurs et dans la jurisprudence.

Néanmoins nous pensons que, sur ce point encore, ilne faut pas s’écarter du principe d'interprétation purement restrictive, auquel nous croyons devoir soumettre les exceptions prévues par l’articie 2279.

En premier lieu, il n’est pas exact que la distinction entre le vol et l’escroquerie date seulement de 1810. — Si l’on admet que Bourjon n’est pas très explicite dans l'espèce, il est au moins incontestable que la loi des 12-29 juillet 1791 (titre 2) définissait l'escroquerie et en faisait un délit spécial : « Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou fausses

po désert LH)

« entreprises, ou d'un crédit imaginaire... auront « abusé de la créduhité..…. et escroqué totalité... » Les rédacteurs du Code civil connaissaient donc la signification technique du mot vol, la seule qu’ils aient pu vouloir lui donner dans l’art. 2279.

D'ailleurs, en analysant les éléments de l'exception, ou peut se rendre compte des motifs qui ont guidé nos législateurs. Bien que circonvenu par les manœuvres de l’escroc, le propriétaire ne s’en est pas moins volontairement dessaisi de la chose, et a incontestablement suivi la foi de celui auquel il l’a confiée. En réalilé, l’escroquerie diffère bien plus du vol que de l'abus de confiance : on pourrait la définir un abus de confiance concomitant avec la remise de la chose, tandis que l’abus de confiance proprement dit est postérieur à cette remise.

Enfin, au point de vue pratique, on comprend qu'il soit plus nécessaire et plus rationnel de protéger la victime d’une soustraction frauduleuse plutôt que la victime d’une escroquerie. Le plus souvent, le propriétaire volé n’a eu aucun rapport avec le voleur "LL ne sait par qui la chose lui a été enlevée, où elle a pu être déposée, et il est dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour en empêcher la vente. Mais, s’il s’agit d’une escroquerie, il lui est plus facile en général de connaitre ce que devient la chose dont il à été dépouillé.

Donc, en résumé, nous croyons devoir nous attacher étroitement aux termes de la loi, et restreindre, au cas de vol, le seul où il y ait vraiment dessai-

sissement involontaire, l'exception de l’article 2279, SR Ë

Toutefois, si nous interprétons ce texte par la définition du vol contenue dans l'article 379 du Code pénal, c’est là le seul point où les principes du droit criminel puissent être transporlés en cette matière.

Pourvu que le dessaisissement du propriétaire soit le résultat d'un fait présentant les caractères d’une soustraction frauduleuse, la revendication sera possible, encore bien que le délit doive, pour une raison ou pour une autre, rester impunñi.

Aussi nous ne saurions approuver ce jugement du Tribunal de Pontarlier décidant ? que la vente d’un objet, soustrait par un soldat de l’armée d’invasion de 1870, en dehors de toute réquisition régulière, ne pourrait donner lieu à la revendication autorisée par l'article 2279, $ 2. Il est vrai que le Tribunal basait dans ce cas particulier sa théorie sur une prétendue suspension du droit de propriété pendant la guerre : il semblait admettre que le pays vaincu et envahi élait, en quelque sorte, à Ja discrétion de l’envahisseur. Une pareille suspeasion, ou plutôt une pareille suppression du droit de propriété, est absolument contraire à tous les principes du droit des gens. Aussi ja

1. Laurent, XXXU, n° 595. -— Aubry et Rau, Il, 2? 183, note 9. — Marcadé, sur 2279 ot 2289, no 5.— Zachariæ, loc. cil. — Cass., 20 mai 1835 (Sir. 1835, I, 321). — Paris, 21 novembre 1935 (Sir. 1836, IL, 18). — Rouen, 10 mars 1836 (Sir. 1836, I, 193). — Cass., 18 novembre 4887. (Dall. Jurisprud. gén., ve vol. nos 69, 72,82-[°).— Cass., 8 nov. 1878 (Dali. TO DST}.

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