ORIGINE ET PROCÉDURE DES INTERDITS POSSESSOIRES
L'origine des interdits reste fort obscure, malgré les nombreux travaux auxquels cette question a donné lieu. L'opinion la plus généralement admise, et qui nous semble la meilleure, s'attache au caractère extérieur de l’interdit, qui est une défense ou un ordre émanant du magistrat, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (Gaius IV, $ 139). Ce pouvoir a pour objet la sauvegarde de la personne et de la fortune des particuliers. C’est l’imperium, dont. l’une des manifestations sera plus tard le jus edicendi, le droit d'insérer dans l’édit qu’il rédige, lors de son entrée en fonctions, des dispositions réglementaires faites en vue d'hypothèses générales et de causes à venir ; mais qui, à l'origine, ne confère au magistrat que le jus interdicendi, décret statuant sur une espèce déterminée. Dans cette opinion, il n’est pas douteux que le magistrat, bien avant l'introduction de Ia procédure formulaire, et alors qu’il ne disposait pas du pouvoir d'inscrire dans son édit des formules d'actions, pouvait néanmoins, cognild causä, donner un ordre ou faire une défense, et les interdits ont donc pu précéder l'apparition du système formulaire: leur mécanisme ne s’y oppose nullement. D'ailleurs il suffit de considérer que les res divinæ, les res publicæ et la liberté individuelle elle-même sont pro-
Re ESS en
tégées par des interdits ; ce sont aussi des interdits qui assurent la police des voies publiques et des inhumations. Comment admettre que le préteur, fût-ce à une époque très ancienne, se soit désintéressé de toutes ces questions ?
Il n’est donc pas douteux que certains interdits, notamment ceux qui protègent les res divinæ, remontent bien au delà de la loi des XII tables. A cette époque les interdits existaient certainement (Ulpien, L. 1,S8, de arb. Cæd;.
Quant aux interdits possessoires spécialement, nous pensons qu'ils sont moins anciens que les autres. La théorie de la possession s'étant développée, on usa d’une procédure déjà connue pour arriver à protéger ce droit nouveau, soit directement et en vue de lui-même, comme le prétendent quelques-uns; soit, suivant un autre opinion en réprimantles atteintes portées aux biens en les considérant comme des éspèces de délits.— En tout cas cette nouvelle fonction des interdits eut une grande importance, et Gaius nous la signale comme la principale (Gaius IV, 139}:
On peut s'étonner de ce que, précisément à raison de cette importance, la loi n'ait pas créé des actions en matière possessoire ; mais que l'initiative de la création d'interdits y ait été laissée au jus interdicendi, puis au jus edicendi du magistrat.
Ce résultat paraît cependant assez conforme au système général de la législation des anciens Romains. La loi ne contenait que des dispositions très générales, et ne s’attachait qu'à reconnaitre et orga-
RAÉTTE
niser des droits essentiels comme les droits de propriété et de créance ; le pouvoir du magistrat, qui offrait l'avantage de mieux s'adapter aux nécessités de fait, comblait les lacunes. Or la possession était avant tout un état de fait, intéressant à la fois les intérêts privés et l’ordre public: elle rentrait donc tout naturellement dans le domaine du jus interdicendi du magistrat.
Plus tard, lorsque le préteur eut le jus edicendi, les interdits subsistèrent néanmoins et passèrent tels quels dans l’édit annuel, avec les autres formules ; mais alors les conditions de l'obtention de l’interdit furent précisées à l'avance, et, par voie de conséquence, les conditions d'existence de la possession ad interdicta et ses éléments constitutifs. On peut dire qu’alors le système de protection de la possession par les interdits fut complétement organisé et devint un véritable système d’actions possessoires.
Examinons maintenant la procédure des interdits possessoires : elle nous révèlera les caractères distinctifs qui leur assignent une place à part parmi les autres interdits, au point de vue de la forme. Gaius ne nous parle que très brièvement de l’interdit Uérubi, sans doute parce que la procédure en est analogue à celle de l'Ufi possidetis ; on ne voit pas d’ailleurs pour quelles raisons elle en eùüt différé.
Comme nous l'avons dit, l’interdit Ufrubi consiste dans une défense : ilest donc prohibitoire.
C'est ce que nous révèle la formule prétorienne de cet interdit reproduite dans le Digeste: « Ufrubi hic homo de quo agitur majore parte hujusce anni fecit
quominus is eum ducat, vim fieri veto (L. 4, princip. 48, 31) * |
Cette défense est adressée aux parties in jure, Sur la demande de l’une d'elles ; si la défense du magistrat est respectée, et qu'aucune des parties ne se plaigne de sa violation, tout est terminé. — Siau contraire l’interdit est enfreint, la partie qui a lieu de se plaindre de cette infraction traduit l’autre à nouveau devant le préteur, qui les renvoie toutes deux devant le juge, avec mission, pour ce dernier, de rechercher qui a violé l'interdit.
De bonne heure, sans doute, on évita cette double comparution devant le magistrat, soit en admettant une violation fictive de la défense originaire réalisée par des moyens de procèdure, soit en admettant que l'interdit, devenu perpétuel par son inscription dans l’'édit, avait pu être violé dans les premières atteintes possesssoires, antérieurement à la comparution des parties devant le magistrat.
Nous parlerons plus tard de cette infraction fictive de l'interdit, lorsque nous rappellerons la «vis ex conventis » que Cicéron nous fait connaitre. Nous démontrerons également que la «vis», c’est-à-dire le trouble possessoire qui donnait une base à la procédure, a pu être, dans la suite des temps, soit antérieur, soit postérieur à l'interdit. — Le jour où cela fut admis, il est évident qu'une seconde comparution devant le magistrat devenait inutile.
Elle devint également inutile pour une autre raison, avons-nous dit, le jour où la formule de l’interdit fut définitivement arrêtée, et surtout lorsqu'elle
fut inscrite dans l’édit. — Cette défense emprunta alors à l’édit sa perpétuité même ; et, à quelque époque que letrouble se produisit, il se trouvait toujours postérieur à la défense, qui, de judiciaire, était devenue légale ; qui, au lieu de s'adresser seulement aux parties présentes, s’adressait d’une manière générale à tous les citoyens.
Nous avons dit que la défense était alternative de même que la mission du juge qui avait à rechercher qui avait enfreint l’interdit. Il en résulte que la menace d’une condamnation est suspendue sur la tête des deux parties, jusqu’à ce que le juge se soit prononcé. — C’est ce qui constitue le caractère double de l’interdit Ufrubi.
Mais comment le juge va-t-il pouvoir condamner l'une des parties ? La formule de l'interdit ne lui donne pas ce pouvoir.
C'est une différence avec les interdits restitutoires, où les parties peuvent demander au magistrat, au lieu de la délivrance d’une formule d’interdit, celle d’une action arbitraire, emportant le pouvoir de condamner. — Pour que les interdits prohibitoires aboutissent à une condamnation, il faut que le pouvoir vague du juge se précise ; et, à ceteffet, on fait intervenirles sponsiones, Désormais l’objet du litige sera réduit à un intérêt appréciable en argent; le demandeur fait promettre à la partie adverse une certaine somme, pour le cas où il serait reconnu qu’elle a contrevenu à l’ordre du préteur (sponsio) celle-ci répond en faisant la même demande (restipulatio). La conséquence logique de la duplicité des
ps là, Aston
interdits Uti possidetis et Utrubi, c'est qu'ici cetie promesse est double, puisque chaque partie à des prétentions égales et est à la fois demanderesse et défenderesse !. Ces sponsiones étaient donc préjudicielles. Elles étaient aussi pénales, car il faut remarquer qu'elles n’aboutissent pas à trancher directement la question de possession qui est l’objet propre du litige ; elles opèrent à côté et créent une obligation spéciale et déterminée, portant sur une somme d'argent. On a prétendu que le montant des sponsiones ne dépassait pas le taux du préjudice réel. — « Quanti res erit. » Nous pensons que ces mots se rapportent plutôt au judicium Cascellianum ; nous dirons tout à l'heure ce que c'est que ce judicium. En tout cas, comme les sponsiones ont un but pénal, rien ne s’opposerait à ce que ce taux dépassât l'intérêt du litige, sans préjudice d’ailleurs des réparations plus ou moins adéquates auxquelles tend le judicium Cascellianum. Si le montant des sponsiones est arbitraire, à qui en appartient l'appréciation ? Est-ce aux parties ou au magistrat? Nous n’en savons rien. Nous n’en avons pas fini avec la partie pénale de la procédure de l’interdit. Une pénalité est encore mêlée à l'attribution de la possession intérimaire et des fruits : fructuum licitalio. Cette attribution se
4. Gaius prévoit, dans le ? 170, le cas où, postérieurement à l’émission de l'interdit, l'un des adversaires se dérobe et ne veut pas se prêter aux formalités de l'interdit (sponsiones et autres, cœtera ex interdicto facere nolebat). Le préteur, dit Gaius, use alors comme moyen de contrainte d’interdicla secundaria. Mais le manuscrit cesse ensuite d'être lisible. Voy. l'excellente édition de M. Dubois, d’après l’'apographum de Studemund, p. 519 et note 633 (Paris, 1881).
DE Te
fait aux enchères au plus offrant, à celui qui fait la
plus forte sponsio. Cette promesse est ici unilatérale,
et la stipulation ne produira d'effet que si le détenteur intérimaire succombe dans la condemnatio. De plus ladjudicataire fournit une satisdatio pour assurer la restitution de fa chose et des fruits.
Jusqu'ici nous avons rencontré cinq promesses, ayant toutes un but pénal et portant sur une somme d'argent ; mais cette complication de procédure ne modifie pas la mission du juge qui est unique. Il n’a à résoudre qu’une question de fait, à décider ufer sit possessor ; nous verrons,lorsque nous traiterons des effets de l’interdit, d’après quels principes il se détermine pour attribuer la possession à l’une ou à l'autre des parties. Ce qu’il nous suffit de constater ici, c'est que le mécanisme de la condamnation est très simple : suivant sa décision, le juge condamne le perdant au paiement de la sponsio, de la restipulatio et, s’il y à lieu, de la stipulatio fructuaria, et absout la partie adverse sur tous ces points (Gaius, IV, 166).
Mais tout n’est pas fini là, et le gagnant n'a pas encore obtenu la satisfaction la plus naturelle à laquelle il ait droit : la possession de la chose et des fruits (en supposant bien entendu qu'il n'ait pas été l'adjudicataire dans la fructuum licitatio). Gette double restitution de la chose et des fruits s'obtient au moyen du judicium secutorium ou Cascellianum, qui peut-être donnait lieu à la délivrance d'une formule séparée, ressemblant à celle des actions arbitraires. Il est encore possible que le judicium secutorium ne
Éd
fût que la suite naturelle des sponsiones, et qu'il n’y eût pas de formule spéciale. En tout cas, il est bien certain, d'après le texte prétorien de l’interdit, que le magistrat donnait an juge le pouvoir d'accorder au gagnant des réparations égales à l'intérêt qu'avait ce dernier à ce que l'interdit ne fût pas violé: « quanti ea res erit agcre permittam.» Or la réparation adéquate du dommage éprouvé consiste dans la restitution de la chose et des fruits. Le judicium secutorium ne contenait donc qu'une application rigoureuse du principe posé dans la formule.
Permettait-il en outre de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, et pour quels troubles? C'est ce que nous verrons plus tard. Gaius (IV, 169) nous parle aussi d’un judicium fructuarium concernant spécialement les fruits, et comprenant à la fois la s{ipulatio fructuaria et la restitution des fruits. L'effet du judicium Cascellianum est alors restreint d'autant. C’est sans doute une instance séparée, un autre judicium secutorium.
Pourquoi Gaius exige-t-il alors que le défendeur fournisse la caution judicatum solvi ? C'est ce qu’il est difficile de s'expliquer; car il n’y a pas, à proprement parier, dans ce judicium, de demandeur et de défendeur comme dans une instance pétitoire. Ce qui a été adjugé dans la fructuum licitatio, c'est simplement la détention intérimaire et la perception des fruits mais ce n’est pas la possession; etl’adjudicataire est dans la même situation que l’autre partie relativement à la preuve de la possession elle-même.
Certains prétendent du reste qu’il convient d’allé-