‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 80 sur 98 · Revue législ. 1845, I, p. 374, note · texte numérisé non relu

Revue législ. 1845, I, p. 374, note

est si vrai que, même dans les cas prévus par les textes du Code pénal cités plus haut, les complices ou les recéleurs sont punis des peines du vol, tandis que l'auteur principal reste indemne. En ce qui concerne l'application de notre exception, si l’article 2279 à fait cesser, dans l'hypothèse d’un vol, la protection accordée en général à la possession des meubles, c’est que le vice de la possession provenant du dessaisissement volontaire du propriétaire a paru particulièrement grave. Or ce vice existe évidemment ici : l'impunité du voleur ne peut pas l’atténuer, et faire que le propriétaire ait consenti à être dépouillé de sa chose.

SI

Contre qui l'action en revendication peut-elle être exercée aux termes du $ 2 de l'art. 2279?

Le paragraphe 2 de l’article 2279 ayant pour but de limiter l'étendue d’application du paragraphe 1, l'exception qu’il contient doit évidemment se resireindre aux termes de la règle elle-même. La maxime En fait de meubles possession vaut titre est, nous l'avons vu, destinée à protéger les possesseurs de bonne foi, c'est donc contre les possesseurs de bonne foi seuls que la revendication admise par l'art. 2279, $ 2, sera donnée pour le cas où, à raison de la perte ou du vol de la:chose, la loi a cru devoir cesser la protection accordée en général à la possession des meubles.

Il importe donc de distinguer trois situations nettement différentes, et de se demander quels sont les droits du propriétaire victime de la perte ou du vol d'un meuble, lorsqu'il se trouve en présence : 4° d'un possesseur de bonne foi ; 2° d’un possesseur de mauvaise foi; 3° du voleur ou de linventeur de la chose.

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