POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI
Ici, les solutions seront bien différentes. Ii importe avant tout, suivant nous, de faire une distinction essentielle : ou l'acquéreur (et nous prenons ce moldans le sens le plus large) a cessé de posséder la chose, ou il la possède encore.
S'il ne la possède plus, il est tenu, à bien plus
4. Paris, 18 décembre 1874 (Dall. 75, I, 455). — Paris, 5 mai 1876 (Sir. 77, LL, 171. Dans ce dernier arrêt, un changeur avait acheté des titres au porteur volés d'un inconnu et au rabais. D'ailleurs il n’y à pas nécessairement imprudence de la part de ces commerçants à acheter des titres au porteur, sans exiger du vendeur les justifications d'identité et de domicile requises pour les achats de matières d'or et d'argent. — Cass., 5 juin 1872 (Sir. 72, I, 157). — Paris, 49 février 1875 (Sir. 75, I, 470). — Paris, 21 avril 1881 (Sir. 81, Il, 457). — Conlrà, Cassat., 33 décembre 1858 (Sir. 59, I, 215).
Consulter, sur la responsabilité des changeurs : Lyon-Caen, Uour, de Droit commercial, t. 1, p. 885. — Ruben de Couder, Diclionn., yo Changeur. — De Folleville, n° 81 bis.