‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 84 sur 98 · CAEN · texte numérisé non relu

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forte raison que le possesseur de bonne foi, qui n’a été qu'imprudent, de réparer le préjudice que sa mauvaise foi a causé au propriétaire, et il ne sera libéré de cette obligation que par l'expiration du délai de 30 ans, à partir du délit civil qu’il a commis.

S'il possède la chose, il sera soumis pendant 30 ans, qui courront de son entrée en possession #, à l’action en revendication du propriétaire, et, en outre, tenu, s’il y à lieu, des dommages-intérêts légitimement dus comme dans le cas précédent.

Nous n'avons pas à revenir ici sur la question du possesseur de mauvaise foi; nous l'avons traitée à propos des conditions exigées pour l'application de l’article 2279, et nous avons décidé que la bonne foi était nécessaire. Elle se pose identiquement de la même manière sur les S$ 1 et 2 de cet article. Qu'il s'agisse de la règle ou de l'exception, que le meuble ait été volé ou perdu, le possesseur de mauvaise foi ne peut, d’après nous, invoquer l’article 2279 ; et, en conséquence, il reste sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire qu'il est soumis à la revendication du propriétaire jusqu’à l’accomplissement, à son profit, de l’usucapion trentenaire.

Nous avons vu aussi que les auteurs qui admettent que le possesseur de mauvaise foi peut invoquer l’article 2279, atténuent les inconvénients de leur

1. Cassation, 5 décembre 1836 (Sir. 77, I, p. 201). Mais le propriétaire n'étant plus dans les délais voulns pour bénéficicr de la disposilion de faveur du 8 2 de l’article 2279, doit alors prou-

ver la mauvaise foi du possesseur.

Système en donnant au propriétaire une action en

dommages-intérêts, et nous avons dégagé l'intérêt de la question, en montrant comment cette action est loin de présenter les mêmes avantages que l’action en revendication. Nous allons voir tout à l'heure, à propos du voleur et de l'inventeur, qu’elle présente une autre infériorité, ce qui accroît encore l'intérêt de la discussion.

\ Ill. — VOLEUR OU INVENTEUR DE LA CHOSE

En principe, il faut faire encore la même distinction que pour l'acquéreur de mauvaise foi.

Si le voleur ou l'inventeur possèdent, ils seront soumis à l'exercice de l’action en revendication, et en outre tenus, aux termes de l’article 1382, s’il y a lieu, de dommages-intérêts. Æ

S'ils ne possèdent plus, ilne peut être question d'action en revendication ; et le propriétaire dessaisi n'aura contre eux que l'action en réparation du préjudice causé par leur mauvaise foi.

Mais ici la question se complique, parce qu'il faut concilier les principes du droit civil avec ceux du droit criminel.

Le voleur et aussi l'inventeur {car la jurisprudence décide que celui qui trouve un objet et se l'approprie commet une soustraction frauduleuse) peuvent être atteints par l'exercice de l’action publique. Or, l'article 2 du Code d'Instruction criminelle décide que l'action civile est prescrite en même temps que laction publique, c'est-à-dire par 10 ans ou 3 ans

(art. 657 et 638 C. d'Instruct. crim.), suivant qu'i s'agit d'un vol qualifié ou d’un vol simple.

Nous n'avons pas à examiner les questions si délicates que soulève l'interprétation de ce texte. Mais nous pouvons constater qu’il paraît assez difficile, en presence de termes absolus employés par Particle 2 du Code d’Instruction criminelle, de faire survivre l’action personnelle en restitution à l’action civile. On à soutenu sans doute que l’action en restitution est distincte de l’action civile, parce qu’elle prend sa source dans la mauvaise foi du voleur, et non pas dans le fait du volen lui-même 1.

En réalité, cette distinction est tout à fait arbitraire, et si elle permet de ne pas traiter le voleur beaucoup plus favorablement que le simple possesseur de mauvaise foi, il faut reconnaitre qu’elle s’écarte singulièrement du principe essentiel formulé par l'article ? du Code d’Instruction criminelle’

Avec notre théorie, au contraire, nulle difficulté. L'action en revendication par laquelle le propriétaire reprend la chose qui n’a pas cessé de lui appartenir, n’a rien de commun avec l’action civile. Elle lui survivra donc incontestablement:; seule l’action accessoire en dommages-intérêts s’éteindra par la prescription de 10 ans ou de 3 ans, en même temps que action publique. Ainsi le droit du propriétaire est sauvegardé dans la plus large mesure, et à la règle écrite dans l’article 2, reçoit une application raisonnable el complète,

1. Follcville, 128. — Marcadé, sur l'article 2279, — Faustin-Hélie, SA CR AN ee

Enfnen cequi concerne l'inventeur, des lois spéciales ont imparti des délais particuliers après lesquels certaines épaves ne peuvent plus être réclamées, et

en ont attribué la propriété, tantôt à l’état, tantôt à

l'inventeur (art. 117). | Îlenestnotamment ainsi pourles épaves maritimes,

soumises aux dispositions suivantes : ordonnances

d'août 4681 et du 10 juin 4770, loi des 9-18 août

1791, arrêté du 27 thermidor an VII, décret du 17 floréal an XI, décret du 25 mars 1811.

Les épaves trouvées dans les rivières navigables ou flottables sont régies par l’art. 16 du titre 81 de l'ordonnance de 1669 et la loi du 25 avril 4829.

En ce qui concerne les épaxes terrestres ct celles des petites rivières, quelques-unes sont également soumises à un régime particulier !, et les autres donnent lieu à des controverses dont l'exposé ne rentre pas dans le cadre de cette étude.

$S HI Conditions de l'action en revendication

En général, l'exercice de l’action en revendication est soumis à une seule condition, d’ailleurs nécessaire, et qui résulte de l’art. 2279, $ 2. Ce texte exige, en effet, c'est un point auquel nous avons déjà fait allusion, que l’action accordée contre le possesseur de

4. Loi du 31 janvier 1833. — Décret du 13 août 4814, et loi du 6 août 1791, tit, 9, art. 5, etc.

bonne foi soit intentée dans le délai de 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol.

À côté de cette condition nécessaire, il en est une

autre, purement accidentelle celle-là, et formulée par l’art. 2280. Dans certains cas, que nous aurons à déterminer exactement en étudiant cet article, l’action ne peut utilement procéder que si le revendiquant rembourse au détenteur le prix de la chose payé par ce dernier.

Nous examinerons séparément ces deux points.

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