Î.— CONDITION NÉCESSAIRE
Il faut que l’action soit intentée dans un délai de 3 ans, à partir de la perte ou du vol. Bien que ce délai soit le même que celui nécessaire en droit romain pour Pusucapion des meubles, il est certain que la prescription que le détenteur peut, au bout de 3 ans, opposer à l’action en revendication, n'est pas une prescription acquisitive. Cette dernière suppose, en effet, une possession qui fasse corps, en quelque sorte, avec le délai imparti par la loi, puisqu'elle doit commencer avec lui, et se maintenir, avec les qualités requises, aussi longtemps qu'il dure lui-même. Or, l’art. 2279 assigne, pour point de départ au délai de 3 ans, le jour de la perte ou du vol, sans se préoccuper de ce qu'a pu durer la possession du détenteur actuel. En conséquence, si la perte de l’objet a eu lieu, par exemple, le 4° janvier 1885, celui qui le détient le 3 janvier 1888 se voit à l'abri de l’action en revendication intentée par le propriétaire dessaisi,
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alors même qu'il ne posséderait que us quelques jours.
Nous pensons même qu'il faut aller encore plus loin et décider, après trois ans écoulés depuis la perte ou le vol, que l’art. 2279 $ 2 consacre au profit du possesseur, non pas même une preseription libératoire, mais une véritable déchéance de l'action.
Cette opinion, quiest adoptée par la presque unanimité des auteurs!, est cependant combattue par M. Laurent.
Cet auteur ? estime qu’en présence de l'incertitude, souvent constatée lorsqu'on veut dégager exactement les motifs de la prescription, la distinction entre la prescription libératoire et la simple déchéance, résultant de l'expiration d’un délai préfix, est à peu près impossible. « Il vaut mieux, ajoute-t- -il, s’en tenir ici à l'idée traditionnelle d’une prescription, avec cette différence que dans la législation actuelle la prescr iption sera extinctive au lieu d'être acquisitive. » Nous ne croyons pas cependant qu'il soit impossible de trouver-un criterium, d'autant plus que M. Laurent lui-même, dans un autre passage de son traité*, à distingué très exactement la déchéance de la prescription libératoire.
Le titulaire d’une action qui a sa source dans les principes du droit commun néglige de l'exercer; au bout d’un certain temps, la loi, désireuse de ne pas
4. Aubry et Rau, T. 2, $ 183 et note 17. Y. les autorités citées à cette note.
2, Laurent, T. 32, n° 583.
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laisser planer trop longtemps l'incertitude sur l'existence des droits, présume une renonciation à l'action et permet au défendeur de s’en prévaloir: tel est le domaine et la prescription libératoire.
Siau contraire il s’agit, non pas d’une action basée sur les principes du droit commun, mais d’un bénéfice particulier que la loi accorde à certaines personnes, à raison d’une situation spéciale, et avec cette condition que l'usage en doit être fait dans un temps déterminé, l'expiration du délai imparti entraine de plein droit une déchéance de ce bénéfice. Or ici, précisément, l’art. 2279 $ 2 accorde, par dérogation à un principe général et à raison de la perte ou du vol de la chose, un droit exceptionnel de revendication dont il limite l’exercice à un délai fixe et invariable de 3 ans, sans parler de prescription. N'est-ce pas le cas ou jamais de décider qu’on se trouve ici en face d’une vraie déchéance ?
Du reste, en analysant la situation juridique des deux parties, on peut se convaincre que la prescription libératoire ne saurait trouver place ici: elle a pour but, en effet, l'extinction d’une obligation ou d’un droit personnel. Mais nous avons vu qu’il n'existe aucun lien personnel entre le propriétaire dessaisi et le détenteur de la chose perdue ou volée. Le droit éteint par la prescription serait donc le droit de propriété, conservé malgré la perte ou le vol par celui qui a été dépouillé, c’est-à-dire un droit réel, que la prescription acquisitive de la chose, objet de ce droit, peut seule faire disparaître. Or, nous venons de le démontrer, et tout le monde le reconnait, les éléments
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