‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 86 sur 98 · LATE TS À · texte numérisé non relu

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de la prescription acquisitive font ici absolument

défaut. La nécessité de notre solution s'impose donc sans aucun doute possible. RE

IL faut avouer d’ailleurs que les intérêts pratiques dela distinction entre la prescription libératoire et la déchéance n’ont qu’une portée assez secondaire.

Le plus important, et encore on le conteste parfois, consiste dans le devoir imposé au juge de suppléer d'office la déchéance, tandis que l'exception tirée de la prescription doit être opposée par la partie qui veuts’en prévaloir.

Ïl y a encore en principe entre la prescription libératoire et la déchéance, cette différence que la première seule est suspendue au profit de mineurs ef interdits, mais ici elle ne peut se rencontrer ; Car, en admettant qu'il s'agisse d'une prescription libératoire

. Je délai de 3 ans en ferait une courte prescription qui,

aux termes de l'art. 2278, serait opposable même aux incapables. Cependant, il en serait autrement pour la femme mariée qui aurait contre son mari Faction en revendication de Part. 9279. En effet, si l’art. 2253 décide que la prescription ne court pas entre époux, cette disposition exceptionnelle ne saurait ôtre étendue à la déchéance qui résulte pour nous de l'expiration du délai de 3 ans.

L'unique condition imposée en général au propriétaire dessaisi est donc que l'action en revendication soit intentée dans le délai préfix de trois ans à compter de la perte ou du vol.

Toutefois il doit, comme tout demandeur, établir le bien fondé de la prétention ; mais il lui suffit de

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prouver la perte ou le vol et par là même, sa possession au moment de l’un ou de l’autre de ces faits. La preuve de la possession est ici la seule nécessaire, et non pas la preuve de la propriété “comme pour les actions ordinaires en revendication. Autrement on ferait échec à la règle «en fait de meubles... », qui précisément a pour but de proscrire en matière mobilière cette preuve de la propriété, qui eût été le plus souvent impossible. C’est du reste ce que l’art. 2279 $ 2 indique lui même très formellement, lorsqu'il dit que l’action en revendication est accordée «à celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose ». Ajouions encore que cette preuve de la perte ou du vol, la seule nécessaire, peut se faire de toute façon par témoins et même par simples présomptions ; car elle est la preuve d'un fait purement matériel.

Cette preuve une fois faite, l’action intentée dans le délai de trois ans contre le possesseur de bonne foi réussira, et le propriétaire pourra recouvrer sa chose sans être tenu à aucune indemnité envers l’autre partie. C’est ce qui résulte à contrario de l'art. 2280 qui, dans certains cas, impose cette obligation ; et du reste la loi ne pouvait en décider autrement Sous peine de paralyser l'exercice de l’action en revendication et de rendre illusoire la faveur accordée au propriétaire victime de la perte ou du vol de la chose.

I va de soi, d’ailleurs, que le possesseur évincé aura tel recours que de droit contre son auteur.

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Il. — CONDITION ACCIDENTELLE.

Le propriétaire revendiquant doit rembourser le prix de la chose perdue ou volée au possesseur actuel qui «l’a achetée dans une foire ou dans un marché, « ou d'un marchand vendant des choses pareilles » ( article 2980). |

Dans toute cette matière, le législateur s'est efforcé de mesurer les droits et les obligations des parties en présence au degré de responsabilité que chacune d'elles peut encourir.

Le propriétaire ou plutôt l’ancien possesseur présumé tel, dépouillé de sa chose par suite d’un fait absolument indépendant de sa volonté, peut la recouvrer sans être en principe obligé d'en rembourser le prix au possesseur actuel de bonne foi, parce que ce dernier eût pu facilement connaître le vice inital attaché à la possession de son auteur. Mais, s’il a acheté la chose dans une foireouun marché, ou d'un marchand de choses pareilles, il n’a commis aucune négligence en ne s’informant pas de son origine. Aussi, dans le but d’épargner une entrave absolumentinjustifiable aux transactions commerciales, Part. 2280 décide que, pour reprendre sa chose, le propriétaire devra rembourser le prix qu’elle a coûté au possesseur actuel.

Cette explication, la seule rationnelle d’ailleurs de Particle 2280, nous amène logiquement à exiger la bonne foi chez le possesseur qui veut invoquer le bénéfice de l’art.. 2280. Cette condition n'est pas écrite

tifs qui l'ont inspirée. S'il en était autrement la. pro-

tection accordée à un acheteur de mauvaise foi serait

le renversement de tous les principes qui gouvernent cette matière, et une contradiction flagrante relevée chez le législateur, qui semble avoir voulu, ici plus

que partout ailleurs, prendre l’idée de bonne foi

comme unique base de toute sa théorie !.

Nous devons, sur l’art. 2280, examiner séparément dans quels cas le remboursement du prix devra être effectué, et quels en seront exaciement les élé-

menis.

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