À. — DANS QUELS CAS LE REMBOURSEMENT DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ
« Lorsque la chose a été achetée dans une foire ou un marché, dans une vente publique ou chez un marchand de choses pareilles, nous dit l'art. 2280. »
Cette formule est irès nette, elle est inspirée par les motifs que nous venons d’assigner à ce tempérament de l’art 2279 $ 2. — Lorsque en réponse à l’action en revendication, le défendeur prouvera qu’il a acheté la chose dans une foire ou marché, etc... il ne sera contraint de la rendre qu'après remboursement du prix payé par lui.
Toutefois, l'interprétation de l'art. 2280 soulève plusieurs questions dont quelques-unes sont encore
1 Cass. 26 nov. 4825 (Dall. vo Prescriplion n° 298). — Tribunal de la Seine, 4 février 1869 (Dall. 1871. III. 951).
dans le texte, mais elle résulte virtuellement des mo- .
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ser vivement discutées. Nous les résumerons briè- | vement.
À. — Ilest hors de doute que les bourses de commerce doivent être assimilées aux foires et marchés. Par conséquent, celui qui y aurait acheté un effet au porteur perdu ou volé pourrait se prévaloir de de l'art. 2280, sous réserve bien entendu des dispositions de la loi du 15 juin 4872!
B. — Doit-il en être de même pour les titres achetés chez un changeur? la question est ici beaucoup plus délicate.Elle à été examinée très complétement, ei nous chercherons surtout à en préciser les termes, ne pouvant que résumer les arguments déjà si souvent présentés.
Trois opinions sont en présence :
1° I est impossible, à aucun point de vue, d’'appliquer ici l’art. 2280 parce que le changeur n’est pas un marchand de choses pareilles et que son comptoir n'a rien de commun avec un marché public. Aussi le propriétaire d’un titre perdu ou volé qui aura été acheté chez un changeur, n'aura jamais à craindre que le détenteur actuel actionné par lui puisse le forcer au remboursement du prix.
2° Le comptoir d’un changeur doit être assimilé à un marché. Il en résulte que le changeur qui aura acheté chez lui un effet au porteur perdu ou volé et par suite ceux auxquels il l'aura revendu, pourront se prévaloir Contre le propriétaire revendiquant du bénéfice de l’art. 2280.
1. Cauwès, t. 1. p. 495, — Aubry et Rau, ? 183,note 14. — Poistel, Dr. commercial, ne 580 et s. s. ; Paris, 9 avril 1864 {Dall. 1865. 2. 255).
3° Le comptoir d’un changeur n’est pas un marché, mais le changeur est un marchand de choses pareilles. Par suite, le changeur ne pourra se faire rembourser le prix d’untitre acheté par lui ; mais ceux qui l’auront acheté chez lui auront le droit d'exiger du propriétaire qui agira contre eux, dans le délai de trois ans, le remboursement du prix payé au changeur. — Cette dernière opinion, moins absolue que les deux autres à chacune desquelles elle emprunte ses conséquences, nous parait préférable et nous croyons devoir Padopter.
1* Système. — Le comptoir d'un changeur ne peut être assimilé à un marché, et ce commerçant n’est pas un marchand de choses pareilles ; de sorte que l'art. 2280 reste complétement étranger au règlement des difficultés qui peuvent résulter de la négociation chez un changeur de titres perdus ou volés. En effet, par sa définition même, une bourse ou un marché est un endroit public ouvert à tout venant, où chacun peut acheter ou vendre, d’après les règles établies, les marchandises auxquelles ce marché est affecté. Ici, au contraire, nous Sommes en présence d'un négociant dont la profession est soumise, il est vrai, à une réglementation particulière, mais qui n'en est pas moins un négociant Comme les autres, libre d'admettre chez lui qui bon lui semble et de refuser à son gré son intermédiaire. S'il en était autrement, on se demanderait pourquoi la boutique de n'importe quel commerçant ne serait pas, comme le comptoir du changeur, assimilée à un marché ; et on n'aper-
__ cevrait pas utilité des termes employés par l’art.2280
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et de la distinction que ce texte semble avoir voulu faire entre « les foires ou marchés » et « les marchands vendant des choses pareilles. » Telle est, d’ailleurs, la doctrine suivie à peu près unanimement sur ce point 1. :
Cette théorie va plus: loin encore. Pour elle, le changeur n’est même pas un marchand de choses pareilles. Les lois spéciales qui ont réglementé les attributions des changeurs ? décident formellement que leur commerce doit consister dans des opérations de change sur les métaux et autres valeurs, et non dans la négociation des titres pour laquelle les agents de change sont seuls compétents. S’ils le font, ce ne peut être qu’en vertu d'une simple tolérance. Par suite, les tiers acquéreurs, qui ont acheté un titre chez un changeur, savent que celui-ci ne pouvait serservir d'intermédiaire en pareille matière, et seraient mal venus à arguer de leur prétendue bonne foi pour opposer au propriétaire revendiquant l’article 2280. On comprend d’ailleurs, ajoute-t-on, que les termes de l’article 2280, « un marchand vendant des choses pareilles», ne puissent jamais s'appliquer aux changeurs négociant des titres au porteur. Les titres ne sont pas des marchandises dont le prix soit suscep-
1. Paris, 10 nov. 1858 (Dal. 1859, II, 8). — 6 juin ct 9 nov. 1864 — 26 août 1864 (Dal. 1865, 2,54). — Aubry et Rau, 2 183, note 14. — Vincent (Revue pratique, 1865, t. XIV, p. 475). — Ameline (Revue critique, 1865, t. 27, p. 224). — De Folleville, n° 140. — Buchère, Valeurs mobilières, n° 1103. — Ruben de Couder, Diction., vo Uhangeur.
2. Décret des 21-27 mai 1791, chap. 9, art. 1,2, Ÿ, 6.— Loi du 19 brumaire an VI, titre VI, art. 74, 75, 76, 79
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tible d'être débattu par les parties. Leur cours est fixé d’une façon à peu près uniforme, et la seule voie de transmission normale est leur négociation en Bourse par le ministère des agents de change qui, seuls, pourront s’entourer de renseignements sur l'identité des acheteurs et l’origine des titres. Cela est si vrai, que, presque toujours, c’est à l’intermédiaire des changeurs que les détenteurs de titres perdus ou volés ont recours pour s’en débarrasser 1.
2e Système. — Le comptoir d’un changeur doit être assimilé à une bourse de commerce. Le Tribunal de la Seine qui, pendant quelque temps, adopta cette manière de voir ? maintenant abandonnée, considérait la boutique d'un changeur comme un lieu public. ouvert à tout venant, par suite de l'impossibilité où est le changeur de connaitre l'individualité et la moralité de ses clients et l’origine des titres négociés chez lui.
Cette théorie a été d'avance réfutée par l'exposé du premier système, qui fait très justement remarquer qu'avec de pareils arguments, tout commerçant pourrait réclamer pour sa boutique la même assimilation que le changeur ; aussi nous ne croyons pas devoir insister davantage sur ce point.
1. Vincent, loc. cit. — Paris, 2 août 1856 (Sir. 1857, II, 177). — Paris, 9 nov. 1854 (Sir. 1864, IT, 282).— Ortlich, p. 89.— Comp. Paris, 15 janvier 1885 (Dall 85, I1, 216) — Un banquier ne peut être considéré comme marchand de choses semblables pour [a négociation des litres au porteur, même à l'égard de l'acheteur.
2. Tribunal de la Seine, 11 janvier 1856 ; — 2 juin, 6 août 1863 ; — 30 juin 186%,
3° Système. — Le comptoir du changeur ne peut être considéré comme un marché, mais ce commerçant est un marchand de ces pareïlles ; et, par ce motif, les détenteurs d'effets achetés chez lui peuvent invoquer l’article 2280, tandis que Jui ne le peut pas.
Nous pensons que la question doit être examinée ici bien plutôt en fait qu’en droit 1. Puisque le bénéfice de l’article 2280 est accordé au détenteur à raison de sa bonne foi indiscutable, et de l'absence de toute faute de sa part lorsqu'il achète chez un marchand de choses pareilles, qu'importe que la négociation des titres ne rentre pas, en pure théorie, dans les attributions des changeurs, et ne soit même que tolérée ? Si, en fait, et cela est incontestable, ils se livrent à ces opérations, l'acheteur doit être autorisé à se prévaloir de cet usage général auquel il s’est conformé avec une entière bonne foi. Tel est, en réalité, le seul argument sur lequel puisse se baser cette théorie, mais il nous paraît irréfutable. En cette matière, la loi a entendu régler uniquement ses décisions d’après le degré de bonne foi ou de responsabilité des parties ; toutes les considérations développées par le système adverse ne pourront infirmer ce fait certain que, si une négociation est opérée d’après un usage presque universel, l'acheteur ne peut encourir le plus léger reproche. Nous concluons done que l'acquéreur de bonne foi d’un titre au porteur, perdu ou volé et négocié chez un changeur, pourra refuser