‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 88 sur 98 · Laurent, t. 32, no · texte numérisé non relu

Laurent, t. 32, no

de le restituer, tant qu’il n'aura pas obtenu le remboursement du prix d'acquisition. Mais le changeur, et cette conséquence sépare cette troisième théorie de la deuxième, n'aura pas le même droit *.

C.— On s’est demandé sil’art. 2280 pouvait s’appliquer dans une hypothèse qui n’est pas absolument celle prévue au texte. Si la chose perdue ou volée est entre les mains d’un possesseur auquel elle à été veudue ou donnée par une personnne qui l'avait achelée dans un marché, ce possesseur actuel pourrat-il opposer au propriétaire revendiquant le bénéfice de l'art. 2280? L’affirmative nous parait certaine, qu’il s'agisse d’une revente ou d’une donation. Le second acquéreur, ayant cause à titre particulier, succède à tous les droits de son auteur; et, du jour où la chose a été achetée de bonne foi dans une foire ou marché, le propriétaire perd le droit de la revendiquer sans bourse délier contre un possesseur quelconque de bonne foi, et sa situation ne peutêtre améliorée par une transmission à laquelle il demeure absolument étranger. On ne comprendrait pas que le droit du propriétaire fût à chaque instant élargi ou restreint, suivant le lieu ou s'opéreraient les transmissions successives de la chose. Son droit doit être fixé une fois pour toutes : l’action en revendication n’est pas en principe subordonnée au rem-

1. En ce sens, Buchère, Valeurs mobilières, n° 1104.—Pe Folleville, ne 143. — Le Gost, Etude sur les titres au porteur, n° 300.— Ruben de Couder, Diclion, vo Changeur. — Lyon-Caen, fours de droit commercial, t. 1, p. 886. — Paris, 5 mai 1876, $ 77, H, AT. — Comp. pour les banquiers, Cass., 21 nov. 1877 (Dall. 78, I, 424. — Trib. de Clermont, 16 nov. 1881 ct arrêt de Cassat., 2) juin 1882 (Dall. 83, I, 312).

boursement du prix: Mais, dès que la chose a été vendue dans une foire, un marché, ou chez un marchand de choses pareilles, cette condition est imposée à l'exercice de l’action et ne doit plus disparaître.

On a cependant contesté qu’il en fût ainsi! en invoquant les termes de l’art, 9980, quine vise expressément que le possesseur actuel. Mais cette interprétation judaïque du texte ne saurait détruire la force des arguments qui précèdent. Il nous parait certain que, sile texte a envisagél'hypothèsela plusfréquente et qui se présente le plus naturellement à l'esprit, on aurait tort de restreindre à ce seul cas une solution parfaitement en harmonie avec les motifs qui ont inspiré le législateur.

D'autres auteurs? ont prétendu régler celte question en faisant intervenir les principes de la garantie, et ont distingué entre la vente et la donation de la chose. Au cas de vente, ils admettent notre manière de voir, mais par ce motif que le possesseur actuel, si le propriétaire revendiquant refuse de lui rembourser le prix, appellera en garantie son vendeur, qui opposera victorieusement l'exception tirée de l'article 2280. Au cas de donation, au contraire, le recours en garantie n’existant pas, le possesseur actuel sera complètement désarmé.

À première vue, cette théorie peut paraitre séduisante, mais nous persistons à penser que les principes de la garantie sont tout à fait étrangers à notre

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