‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 89 sur 98 · Marcadé, sur l’art. 2279, n° 5,— de Folleville, n · texte numérisé non relu

Marcadé, sur l’art. 2279, n° 5,— de Folleville, n

nf

matière. Du jour où le meuble a été vendu dans une | foire ou un marché, le vice qui affectait la dépossession du propriétaire n’a pas disparu, puisque l’action en revendication subsisle ; mais il ést assez atténué, pour que le succès de l’action soit subordonné au remboursement du prix, et les transmissions postérieures ne doivent avoir aucune influence sur le caractère et l'étendue des droits du revendiquant.

Nous devons faire une remarque qui s'applique à tous les cas de vente de la chose dans une foire ou marché. Dans toutes les hypothèses que nous venons d'examiner, et quelles que soient les théories adoptées, l'échange doit incontestablement, aux termes de l’art. 1707, être assimilé à la vente.

D. — D'après l’article 208%, les maisons de prêts sur gages autorisées, c'est-à-dire les monis de piété, sont régies par des lois et règlements particuliers. Or, précisément, les statuts de beaucoup de ces établissements contiennent une disposition dérogatoire au $ 2 de l'art. 2279, disposition d’après laquelle le propriétaire revendiquant un objet perdu ou volé, qui a été engagé dans un mont de piété, ne peut en obtenir la restitution qu'en remboursant la somme prêtée et les intérêts et frais. S'il en était autrement, les monts de piété seraient obligés de procéder à une enquête minutieuse relativement à chaque objet engag. Ils ne répondraient plus ainsi au but pourlequel ils ont été créés, et qui est de venir en aide, rapidement et sans grands frais, aux personnes qui ont besoin immédiatement et momentanément de ressources indispensables. Toutefois le remboursement ne peut

Page 1