IV. — APPENDICE
Loi du 15 juin 1879 sur les titres au porteur
Cette loi a une importance capitale; mais son examen détaillé qui, à lui seul, a fait l’objet de nombreux et importants commentaires, ne rentre nullement dans le cadre de cette étude. Aussi nous nous contenterons de signaler très brièvement les dérogations qu’elle apporte aux principes que nous avons dégagés des articles 2279 et 2280.
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L'art 1® de la loi permet au propriétaire dépossédé d'un litre au porteur « par quelque événement que ce soit» de se le faire restituer. Cette rédaction est déjà beaucoup plus large que celle de l’article 2979, qui limite l’exercice de l’action en revendication aux seuls cas de. perte ou de vol proprement dits. Ici le propriétaire victime d’une escroquerie ou d'un abus de confiance aura un droit que nous avons cru devoir lui refuser plus haut.
Mais cette faveur est subordonnée à certaines conditions. Aux termes des articles 2 et 41, le propriétaire doit faire, par huissier, une notification de sa dépossession à l'établissement débiteur du titre, et au syndicat des agents de change de Paris, qui inscrit sur son bulletin officiel une opposition à la négociation du titre. Lorsqu'il a pris ces précautions, l'art. 42 dispose que «toute négociation en « transmission postérieure au jour où le bulletin est « parvenu ou aurai pu parvenir, par la voie de la « poste, dans le lieu où elle a été faite, sera sans effet « vis-à-vis de l’opposant, sauf le recours du tiers por- « teur contre son vendeur et contre l'agent de change, « par l'intermédiaire duquel la négociation aura eu « lieu. Le tiers porteur pourra également, au cas prévu « par le présent article, contester l'opposition faite « irrégulièrement ou sans droit.'»
Par suite, l'application des art, 2279 $ 2 et 2280 est absolument écartée. L'action en revendication contre le possesseur actuel dure 30 ans au lieu de 3 ans; et aucun remboursement ne luiest dû, quel que soit le lieu où il ait fait l'acquisition du titre.
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Mais, si ces conditions ne sont pas remplies, si notamment la transmission est opérée avant l’expiration du délai prévu par l’art. 12, le propriétaire dessaisi n’a plus, d’après l’art. 14,d’autre protection que celle accordée par les art. 2279 $ 2 et 2280 à toute personne victime de la perte ou du vol d’un meuble corporel. | E
Le titre à pu être l’objet de deux transmissions successives, l’une antérieure, l’autre postérieure à la publication de l'opposition. Le second acquéreur n’en conservera pas moins la propriété ; car le premier transfert étant inattaquable, son vendeur lui a régulièrement transmis son droit. Nous devons remarquer en terminant que l’article 16 de la loi de 1872 déclare ses dispositions inapplicables aux billets de banque et aux titres au porteur sur l'Etat ?. Les billets de banque doivent circuler comme une monnaie véritable; aussi cette restriction est-elle parfaitement justifiée. Quant aux titres au porteur sur l'Etat, le motif donné est que les fonctionnaires auraient difficilement pu connaitre les oppositions, et par suite encourraient des responsabilités onéreuses que l'Etat devrait supporter. Mais si ces fonctionpaires paient les arrérages des titres, ils n’ont pas à intervenir régulièrement dans leur négociation ; aussi, sur le seul point qui nous concerne, cette raison estelle assez peu satisfaisante.
4. Rapport de M. Grivart (Sirey, lois annotées, 1872, p. 447.)