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” SECTION II
EXPLICATION RÉSULTANT DU DROIT DE REVENDI- CATION ACCORDÉ AU BAILLEUR PAR L'ART. 2402, No 4, AN FINE
Nous n'avons qu'une simple mention à faire de cette deuxième exception. Il doit nous suffire de l’indiquer, puisqu'elle résulte, sous forme de conséquence des droits spéciaux conférés au bailleur : son examen par suite est étroitement lié au commentaire de l’art. 2102-14 >
Le texte decide que: « le proprietaire peut saisir les € meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lors- € qu'ils ont été déplacés sans son consentement ; et il « conserve sur eux son privilège. pourvu qu'il ait fait « la revendication, savoir : lorsqu'il s’agit du mobilier « qui garnissait une ferme, dans le délai de 40 jours: « et duns celui de quinzaine s'il s’agit des meubles « garnissant une maison. » Par suite, le bailleur qui avait sur la chose, non un droit de propriété mais un droit de gage, ne peut se voir opposer ici par le possesseur actuel la maxime « En fait de meubles possession vaut titre. » C'est là une véritable exception au principe de l’art. 2279 S 4. Ilest assez difficile de se rendre compte du motif qui l'a inspirée, à moins que l’on ne considère le bailleur comme victime d’une sorte de vol, du furtum possessionis romain. Mais cette explication serait encore loin d’être satisfaisante : car le furfum possessionis, dans notre hypothèse ressemblerait bien plutôt à un abus de
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confiance, et ne saurait par conséquent, nous l'avons vu, être assimilé au vol prévu par l’art. 2279, $ 2. Notons enfin que le délai de la revendication de la possession est ici de 45 ou de 40 jours, suivant les cas, au lieu de 3 ans accordés au propriétaire d’un
. meuble perdu ou volé pour en revendiquer la pro-
priété contre un possesseur de bonne foi.
SECTION IIT