EXCEPTION RÉSULTANT DE LA LOI DES 12-19 MAI
Cette loi, votée au lendemain des événements de 1871, est destinée à prevenir les effets désastreux des actes commis par le gouvernement insurrectionnel de la Commune. Elle frappe d’une inaliénabilité absolue les titres quelconques, meubles ou immeubles, appartenant à l’État, aux communes, aux établissements publics, aux particuliers, qui auraient été saisis ou détenus depuis le 18 mars 1871, d’après les ordres du gouvernement insurrectionnel, ou même par toute personne qui aurait agi sans ordres à la faveur de la sédition (art. 4°).
Pour sanctionner cette inaliénabilité, l’article 2 de la loi décide que « les aliénations frappées de nullité « par l'art.A ne pourront, pour lesimmeubles, servir de « base à la prescription de 10 à 20 ans, et, pour les « meubles, donner lieu à l'application des articles 2279 « et 2280. »
La revendication pourra être exercée pendant 30 ans, sans condition aucune d’indemnité à partir
de la us officielle de A ne cessation.
fixée au 7 juin 1871.
Au surplus, cette loi n’est guère u une gêne que pour De Jes acheteurs peu scrupuleux, qui ne s'inquiètent pas dela moralité et de la solvabilité de ceux avec les- ; | quels ils traitent. | 25 Ajoutons d’ailleurs que, si l’article 2 dispense le | propriétaire revendiquant de tout remboursement, il ne supprime en aucune façon le recours que le détenteur évincé peut, suivant les cas, exercer contre le & vendeur de mauvaise foi.