POSITIONS
I. — Du jour où le préteur sanctionna les pactes par une exception, ils furent susceptibles de produire une obligation naturelle.
IT. — Le droit romain n’admettait que deux degrés dans la faute contractuelle : culpa lata, culpa levis.
TITI. — La cession d'actions ne peut être exigée par le correus promittendi qui n’est point dans les liens de société avec les autres correi. ,
IV. — La remise d’arrhes par l'acquéreur au vendeur, ou réciproquement, ne constitue, même sous Justinien, qu'un mode de preuve de Ia vente, et point un moyen de dédit, toutes les fois que les | parties ne se sont pas proposé de la rédiger par écrit.