‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 96 sur 98 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

I. — La femme acceptante purement et simplement peut, après la dissolution de la communauté, revendiquer un immeuble lui appartenant et vendu par le mari comme le sien propre ; mais elle est tenue à la restitution de 1/2 du prix de l'immeuble

et, de plus, de 1/2 des dommages-intérêts que l’acheteur évincé obtiendra sur son action en garantie.

II. — La femme qui exerce ses reprises à la dissolution de la communauté, à défaut d'argent comptant, doit prélever des biens de commünauté, en nature, dans l'ordre indiqué par l’article 1471 ; elle ne peut faire vendre les biens de communauté pour se faire payer sur le prix.

I. — L'immeuble acheté par licitation par une femme dotale n’est pas dotal pour la portion excédant la part indivise de la femme : en conséquence, un créancier peut le saisir.

IV. — La fausseté de la date d’un testament olographe qui n'est prouvée que par le filigrane du papier timbré sur lequel ce testament est écrit, n’annule pas ce testament.

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